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09/03/2005 | FRANCE | N°04-81262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-81262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me de NERVO, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, de Me BLONDEL, de Me BOUTHORS, de Me ODENT, et de Me SPINOSI, avocats

en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

St...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me de NERVO, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, de Me BLONDEL, de Me BOUTHORS, de Me ODENT, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Moïse,

- Y... Joseph,

- Z... Pinhas,

- A... Sam,

- B... Jacques,

- C... Corinne,

- LE CREDIT LYONNAIS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 janvier 2004, qui a notamment, d'une part pour complicité d'escroquerie et recel d'escroquerie, condamné Joseph Y... et Sam Bernard A... , le premier à 15 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et 5000 euros d'amende, le second à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 4.000 euros d'amende, d'autre part pour recel d'escroquerie, condamné Moïse X..., Corinne C..., Pinhas Z... et Jacques B..., chacun des deux premiers à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 3000 euros d'amende, le troisième à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende, le quatrième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2.500 euros d'amende et a déclaré le CREDIT LYONNAIS civilement responsable de son préposé, Damien D..., ainsi que tenu solidairement aux réparations dues par celui-ci ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de Jacques B... et de Corinne C... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Sur la recevabilité des pourvois de Moïse X..., contestée en défense ;

Attendu que la déclaration de pourvoi en date du 19 janvier 2004 a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Paris, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ce pourvoi n'est donc pas recevable ;

Attendu que satisfait en revanche aux dispositions légales le pourvoi formé le 20 janvier 2004 par déclaration d'avoué au nom du même demandeur ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Moïse X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 321-1, 321-2, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Moïse X... coupable de recel d'escroquerie ;

"aux motifs que, "implanté à Paris, le dirigeant de BH2 savait qu'il contractait avec Daso pour des prix environ 20 % au-dessous des prix du marché ; une telle pratique de revente par Daso impliquait nécessairement une fraude, en amont, de Daso, à l'égard de son fournisseur, dès lors que Moïse X... avait entendu parler d'une rumeur de "carambouille" ; la même conclusion s'impose pour les fournitures de jupes Bryl achetées à 50 % de leur prix ; peu importe dès lors le pourcentage de ses achats à Daso par rapport à la masse globale de ceux-ci ; en outre, Moïse X... qui a avoué que seuls le prix d'achat des marchandises à Daso et le règlement de ses propres ventes à ladite société lui importaient, savait que Daniel A... ne voulait plus débourser d'argent, courant décembre 1996 et a accepté néanmoins le troc comme moyen de règlement, en recevant des collants, tout en sachant que la facture était un faux ; Moïse X... ne saurait se justifier valablement en énonçant qu'il a reçu des marchandises en "dépôt-vente" (encore présentes chez lui deux ans après leur livraison), et livrées chez BH2 pour un coût d'achat inférieur en moyenne à plus de 50 % du prix de vente à Daso, une telle explication de l'absence de facturation loyale et réelle ne peut qu'être rejetée ; Moïse X... a par conséquent détenu des marchandises achetées à Daso dont il connaissait l'origine frauduleuse ; comme commerçant dans ce secteur d'activité, il savait qu'il s'agissait d'une revente à prix cassés rendue possible par le non-paiement en amont, du fournisseur ; le délit de recel est caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, à son encontre ; il y a lieu de confirmer la relaxe implicite du chef de complicité d'escroquerie, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Moïse X... non coupable du délit de recel de marchandises d'origine frauduleuse et de condamner Moïse X... aux peines de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 euros d'amende" (arrêt, pages 153 et 154) ;

"1 ) alors qu'il résulte du dossier de plaidoirie du prévenu, régulièrement produit devant la cour d'appel, que le demandeur avait notamment fait valoir, d'une part, que les prix des marchandises litigieuses correspondaient aux prix habituellement payés par la société BH2, en relation d'affaires depuis une vingtaine d'années avec Sam A..., d'autre part, que les prix pratiqués par ce dernier étaient supérieurs à ceux des fournisseurs étrangers de la société BH2 qui ne s'adressait à la société Daso que lorsque les délais de livraison promis par cette dernière étaient plus courts que ceux des fournisseurs étrangers ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une simple affirmation, que Moïse X... savait qu'il contractait avec Daso pour des prix environ 20 % au-dessous des prix du marché, pour en déduire qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'une fraude, sans répondre à ce moyen de défense dudit prévenu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors qu'il résulte du dossier de plaidoirie du prévenu, régulièrement produit devant la cour d'appel, que le demandeur avait notamment fait valoir, d'une part que les rumeurs dont il avait eu connaissance, à propos de fraudes concernant les commerçants du quartier du Sentier ne correspondaient à rien de précis et ne lui permettaient pas de douter de la probité de la société Daso qui, pendant 20 ans, vendait et achetait également des marchandises à la société BH2 dont les factures, jusqu'au mois de décembre 1996, avaient été systématiquement acquittées, d'autre part que le montant de ces achats régulièrement payés s'élevait, pour la seule année 1996, à la somme de 5 500 000 francs, soit plus du double du montant des achats faits par la société BH2 à la société Daso, de sorte qu'aucun élément tangible ne permettait audit exposant de soupçonner l'implication de Sam A... dans la fraude litigieuse ; qu'ainsi, en estimant néanmoins que les pratiques de revente de marchandises à la société BH2 par Daso impliquaient nécessairement une fraude que Moïse X... ne pouvait ignorer, pour avoir entendu parler d'une rumeur de carambouille, sans répondre à ce moyen de défense faisant valoir qu'aucun élément objectif ne permettait audit prévenu de savoir que son fournisseur était personnellement impliqué dans cette fraude dont il ignorait les rouages, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Joseph Y..., pris de la violation de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7, 313-1 et 321- 1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Joseph Y...), exerçant une activité de solderie, coupable, d'une part, de complicité de l'escroquerie commise par les dirigeants d'une société (la société Daso) auprès de qui il avait acquis des marchandises prétendument achetées frauduleusement et laissées impayées par ce fournisseur, et, d'autre part, de recel du même délit, a infligé à ce prévenu une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et d'amende, et l'a déclaré responsable du préjudice subi par plusieurs parties civiles, fournisseurs impayés de son propre fournisseur ;

"aux motifs propres et adoptés que, selon l'accusation, le système mis en place par les dirigeants de la société Daso avec la complicité d'un salarié du Crédit Lyonnais, Damien D..., gestionnaire du compte de la société Daso - qui aurait donné de bons renseignements sur la société Daso et aurait utilisé un système permettant d'éviter la diffusion par la Banque de France des incidents de paiement des traites venues à échéance - serait constitutif d'une escroquerie dite "à la carambouille" qui, en l'espèce, aurait consisté pour la société Daso à acheter massivement de la marchandise, au second semestre 1996, avec des traites à 90 jours, pour la revendre très rapidement, à perte, en obtenant des paiements comptants, en chèques ou en espèces, à ne pas payer les fournisseurs et à faire disparaître une partie de la marchandise ainsi que les espèces ou l'argent rentré sur les comptes de la société (arrêt, p. 47 3) ; que Damien D..., gestionnaire du compte de la société Daso, avait été le rouage bancaire, nécessaire pour une escroquerie de grande ampleur, faisant en sorte qu'aucune information négative ne parvienne aux fournisseurs et que les premières traites venues à échéance dès fin août 1996 soient prorogées, sans incidents de paiement déclarés et donc sans éveiller de soupçons sur la solvabilité de la société, pour ne finalement pas être payées (jugement, p. 59 1) ; que, gérant de la société Comptoir des Soldes, Joseph Y... avait déclaré avoir été manipulé par le dirigeant de la société Daso, qui avait utilisé la société Comptoir des Soldes pour diffuser sa marchandise, et avait plaidé le caractère nullement inhabituel, pour un soldeur en quête d'opportunités, des prix pratiqués par la société Daso (jugement, p. 69 4) ; que, cependant il avait été établi que, sur l'année 1996, Joseph Y..., qui avait lui-même donné ses choix et consignes au personnel "acheteur" de Daso, avait pris en charge un volume très important de marchandises, y compris des articles "haut de gamme" à des prix "cassés" et avait permis à la société Daso de faire un bénéfice total entre une marchandise "achetée" à coût nul puisque non payée, et à la société Comptoir des Soldes de faire de très confortables bénéfices entre l'achat à des prix "cassés" et la revente à des prix suffisamment attractifs pour des grossistes (arrêt, p. 126 2) ;

que, contrairement aux affirmations de Joseph Y..., les diverses anomalies relevées étaient révélatrices d'une entente avec Daso pour la prise en charge des marchandises à des prix extrêmement bas, qu'un professionnel honnête ne pouvait accepter sans être conscient de l'existence d'une escroquerie au préjudice des fournisseurs de Daso qui ne seraient pas payés, et d'une décision de revente à des prix suffisamment bas, même avec marge bénéficiaire, pour éliminer toute concurrence y compris la diffusion de ses produits par les mêmes fournisseurs par d'autres canaux de grossistes ; que les actes de complicité d'escroquerie et de recel de ce délit étaient donc caractérisés en ce que, d'une part, Joseph Y... avait fourni un réseau de diffusion, auprès d'une clientèle d'acquéreurs grossistes ou semi-grossistes, à la société Daso et lui avait permis d'écouler sa marchandise, d'autre part, en ce qu'il avait accepté de revendre, en tirant un bénéfice d'une marchandise dont il savait qu'elle ne serait pas payée aux fournisseurs de Daso ; que sans Joseph Y... et la société Comptoir des Soldes, l'escroquerie n'aurait pas porté les fruits escomptés ;

que l'intention frauduleuse pour les deux délits était caractérisée par la connaissance nécessaire qu'avait Joseph Y... des origines frauduleuses des marchandises acquises (arrêt, p. 127 2 à 4) ;

"alors que l'absence de paiement d'une marchandise achetée ne caractérise pas une escroquerie ; que la cour d'appel a seulement fait apparaître la conscience qu'aurait eue le prévenu du fait que son fournisseur aurait laissé des marchandises impayées auprès des fournisseurs initiaux, et non la conscience du prévenu de l'existence d'un processus frauduleux ayant déterminé ces derniers à vendre et à livrer et reposant sur les manoeuvres d'un tiers, salarié bancaire ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Sam A..., pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121- 6, 121-7, 313-1 et 321-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sam A... coupable d'escroquerie, et de recel d'escroquerie en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende et à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs que, malgré les dénégations du prévenu, il établi par les échanges de correspondance et de fax entre les parties, que pour contourner le refus de la société Maillebois Diffusion de traiter avec la société Daso, refus consécutif à la réaction de la société d'affacturage dont la société Maillebois Diffusion était cliente, Sam A... a accepté de passer commande, pour le compte de la société Daso, au nom de la société Jack Metafor, comme le démontre le numéro du fax mentionnant l'accord de "la société Metafor", et qu'il a ensuite donné l'ordre de faire livrer la marchandise à la société dirigée par son frère Daniel, pour ensuite refuser de payer la marchandise ;

"et aux motifs que Sam A... savait que Daniel A... utilisait la société Daso pour se livrer à des opérations frauduleuses en utilisant les services de Laurent E... et la capacité de dissimulation que la qualité de gérant de droit de ce dernier offrait ; qu'ainsi, Sam A... savait que Laurent E... avait acquis fictivement les parts de la société, puisqu'il en était en partie le cédant, et que Laurent E... en était devenu le dirigeant de droit, alors que son frère continuait à contrôler et à diriger la société ; que Sam A... connaissait donc l'artifice ayant consisté à dissimuler aux yeux des tiers le véritable rôle de Daniel A... dans la gestion de la société Daso pendant la période au cours de laquelle l'escroquerie a été mise en oeuvre ;

que cette dissimulation était manifestement destinée à faire échapper Daniel A... à la mise en cause de sa responsabilité personnelle après le dépôt de bilan de la société, démarche qui constituait la dernière et indispensable étape de l'escroquerie ; que Sam A... a, dans un premier temps, nié avoir entretenu des rapports commerciaux avec la société Daso après que celle-ci eut été vendue par son frère à Laurent E... et a indiqué, lors de sa première audition par les policiers, qu'à son avis, Laurent E... était conseillé dans la gestion de l'entreprise par son père, occultant le rôle de Daniel A... dans la gestion de la société Daso après juillet 1996 ; cette première version correspondait aux prises de position initiales de Daniel A... ;

elle est révélatrice de leur volonté commune de dissimulation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter d'août 1996, Sam A... savait nécessairement que les sommes encaissées par la société Daso étaient le produit d'opérations frauduleuses montées par les dirigeants de cette société au préjudice de ses fournisseurs ; que les sommes qui ont transité des comptes de la société Daso à la société Jack Metafor avaient une origine frauduleuse, et il est établi que Sam A... ne l'ignorait pas puisqu'il interdisait à ses comptables de vérifier le compte Daso au sein de la société Metafor ; qu'en recevant ces sommes sur les comptes de la société Jack Metafor, Sam A... s'est donc rendu coupable de recel d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance suppose, pour être constituée, que le prévenu ait, en connaissance du but poursuivi par l'auteur principal de l'infraction, apporté son aide ou son assistance pour la commettre ; qu'en effet, seule la connaissance certaine de l'infraction, à l'exception du doute, peut constituer la complicité punissable ;

qu'en l'espèce, l'énonciation selon laquelle le prévenu a accepté de passer commande, pour le compte de la société Daso, au nom de sa propre société Jack Metafor, auprès de la société Maillebois Diffusion avec l'ordre de livrer la marchandise commandée à la société Daso, est insuffisante pour établir la connaissance nécessaire contributive de la complicité d'escroquerie, ceci d'autant qu'un tel acte s'inscrivait dans la suite logique de rapports commerciaux habituels entre la société Jack Metafor et la société Daso, et le fait que le prévenu avait alors eu conscience, à ce moment précis, qu'une telle transaction constituait en réalité une façade, et que les marchandises livrées par la société Maillebois Diffusion ne seraient pas payées par la société Daso, et n'était ainsi pas au courant de l'opération litigieuse, laquelle consistait en une escroquerie au préjudice de la société Maillebois Diffusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'à ce titre, l'élément matériel du recel, suppose établi le caractère personnel de la détention ou du profit ;

qu'ainsi, en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur la seule circonstance que des sommes provenant des opérations frauduleuses montées par les dirigeants de la société Daso auraient été reçues sur les comptes de la société Jack Metafor, personne morale distincte du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du Code pénal ;

"alors, enfin, que de la même façon, pour que le délit de recel soit constitué, il doit être démontré que le receleur ait su, au moment de la détention, que l'objet recelé provenait d'une infraction ; qu'à ce titre, il n'existe pas de présomption de recel en cas de simple négligence; que, dès lors, en se fondant sur le fait que le prévenu "connaissait l'artifice ayant consisté à dissimuler aux yeux des tiers le véritable rôle de Daniel A... dans la gestion des comptes de la société Daso pendant la période au cours de laquelle l'escroquerie a été mise en oeuvre" (arrêt p. 181), pour en déduire qu'il s'était ainsi rendu coupable de recel, sans rechercher s'il avait alors eu conscience de ce que les opérations initiées par la société Daso présentaient un caractère frauduleux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pinhas Z..., pris de la violation de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 464, 470 et 591 du même Code, violation de la présomption d'innocence, violation des droits de la défense et violation de la loi ;

"en ce que statuant sur une éventuelle circonstance aggravante tenant à la commission d'infractions en bande organisée la Cour l'a écartée en énonçant qu'il n'a pas été démontré que l'ensemble des complices ou receleurs dont la Cour aura à retenir la culpabilité aient participé de manière concertée et préméditée à l'élaboration et à la réalisation de l'ensemble du plan ; de sorte qu'en affirmant ainsi sa position sur la culpabilité des personnes renvoyées devant elle et sur le sens de la décision qu'elle entendait prendre à leur encontre et donc de Pinhas Z..., pourtant relaxé en première instance, la Cour, par cette atteinte flagrante au principe de la présomption d'innocence, n'a pas garanti à l'ensemble des prévenus, dont Pinhas Z..., le droit à un procès équitable" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Pinhas Z..., pris de la violation des articles 313-1 et 321-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pinhas Z... coupable de recel d'escroquerie et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros et à des réparations civiles ;

"aux motifs qu'il résulte des documents produits par Pinhas Z... lui-même qu'il connaissait la situation financière difficile de la société Kar'l Dasso au cours de la seconde partie de l'année 1996 ;

qu'il indique en effet qu'il savait que son fournisseur avait perdu la cotation SFAC ; qu'il indique également que sa société avait elle-même rencontré des difficultés pour se faire régler ses dernières factures par la société Kar'l Dasso ; que le dernier règlement intervient le 30 décembre 1996, à une époque où la situation de la société Kar'l Dasso est immédiatement compromise ; que cet ultime règlement est effectué par un chèque qui remplacera des traites impayées à échéance du 15 novembre et du 30 novembre 1996 ; que Pinhas Z..., homme d'affaires avisé, qui suit de très près la situation financière de ses clients, et qui ne parvient pas à se faire payer par la société Kar'l Dasso sait donc parfaitement que la solvabilité de cette dernière est d'abord douteuse puis inexistante à l'époque où, ayant cessé de devenir fournisseur de la société dirigée par son vieil ami Daniel A..., il fait de ce dernier un de ses principaux fournisseurs ;

que pour "profiter d'une opportunité" selon son expression devant le magistrat instructeur, Pinhas Z..., qui dit avoir traité seul avec Daniel A... continue à acheter jusqu'en décembre 1996 alors que ses propres créances sur la société Kar'l Dasso restent impayées ; qu'il ne peut donc ignorer à cette époque que la société Kar'l Dasso ne pourra plus payer les fournisseurs de la marchandise qu'elle vend à la société Simo International ; qu'outre les opportunités commerciales que représentent ces opérations, la société Simo International a d'évidence intérêt à permettre à la société Kar'l Dasso de dégager rapidement de la trésorerie pour éviter d'être elle- même impayée à une époque où le dépôt de bilan paraît prévisible, puis inéluctable, au professionnel prudent et organisé qu'est Pinhas Z... que dans ce contexte il apparaît que la destination des pièces achetées à la société Delteix par la société Dasso, livrées directement à la société Fimo International et impayées par la société Dasso puis prétendument revendues à la société Tati demeure inconnue ; qu'en effet ont été remises au magistrat instructeur par Pinhas Z... à l'occasion d'un interrogatoire les factures suivantes émises par la société Kar'l Dasso et que Pinhas Z... présente comme justifiant les achats de marchandises revendues à la société Tati... que l'examen de ces factures révèle que les marchandises en question figurent parmi d'autres articles ; que l'imprécision de leur libellé ne permet aucunement de démontrer qu'il s'agit bien des marchandises qui auraient été livrées à la société Tati le 20 novembre 1996 à en croire les bordereaux de livraison produits par le prévenu et la facture de 632 423 francs HT du 28 novembre 1996 également produite par Pinhas Z... ; que ce manque de transparence chez un entrepreneur dont l'expert a relevé l'excellente organisation ne peut s'expliquer que par une volonté délibérée de dissimulation sur le devenir de ces marchandises dont Pinhas Z... a, lorsqu'il a été entendu par la police, déclaré qu'elles avaient été retournées à la société Dasso ; que la société Simo International reconnaît elle-même l'impossibilité de suivre le cheminement des marchandises que lui livre son deuxième fournisseur dans les écritures qu'elle a déposées devant le tribunal de commerce de Paris en défense au

procès que lui intentait la société Reflex ; que le tribunal de commerce de Paris a reproduit l'argumentation de la société Simo International dans son jugement... que la société Reflex se prévalant devant le tribunal de commerce d'une clause de réserve de propriété sur la marchandise vendue à la société Dasso puis revendue à la société Simo International, cette dernière a fait valoir que "Dasso livrait des lots dans des cartons rendant l'identification des marchandises impossibles" ; que les fournisseurs étaient ainsi privés du bénéfice d'une garantie prévue contractuellement, classique dans ce type de transactions ; que ce procédé ne pouvait échapper au destinataire de la marchandise ; qu'il résulte de ce qui précède que Pinhas Z... savait au cours du second semestre 1996 que Daniel A... préparait et/ou commettait des escroqueries au préjudice des fournisseurs de la société Dasso et que, même s'il a pu ignorer le détail et l'ampleur de l'escroquerie montée et réalisée par Daniel A..., il savait nécessairement que la marchandise qu'il faisait acheter par la société Simo International à la société Dasso avait été acquise dans des conditions pénalement répréhensibles ; que la décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a prononcé la relaxe de Pinhas Z... qui sera déclaré coupable de recel d'escroquerie ;

"alors que, d'une part, ne saurait légalement fonder une déclaration de culpabilité une motivation alternative dont l'une des branches se réfère à une circonstance qui n'est pas de nature à justifier la décision, ce qui est précisément le cas en l'espèce où pour déclarer Pinhas Z... coupable de recel d'escroquerie, la Cour retient qu'il aurait su que Daniel A... ou bien préparait ou bien avait commis une escroquerie au préjudice des fournisseurs de la société Kar'l Dasso, privant ainsi sa décision de base légale dans la mesure où la préparation d'une infraction ne constituant ni l'infraction elle-même ni sa tentative, la connaissance d'un tel projet, à la supposer avérée, portant dès lors sur une infraction par définition non encore réalisée, exclut par là même qu'elle puisse être retenue comme établissant tant l'origine frauduleuse de marchandises acquises que corrélativement la connaissance par l'acheteur de cette origine litigieuse" ;

"alors que, d'autre part, la circonstance qu'un commerçant ait poursuivi son activité malgré sa situation obérée, étant à elle seule insuffisante à caractériser une quelconque infraction pénale, il s'ensuit que la connaissance qu'a pu avoir Pinhas Z... des difficultés financières de la société Kar'l Dasso ne saurait suffire à caractériser l'élément intentionnel du recel qui lui est reproché dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait connu non pas simplement cette situation mais le circuit frauduleux mis en place par les dirigeants de la société Kar'l Dasso tel que décrit par l'arrêt page 47 et ayant consisté, avec la complicité d'un employé de banque, à procéder à des commandes auprès de très nombreux fournisseurs, à revendre immédiatement ces marchandises sans payer les fournisseurs et en conservant par devers eux le produit de cette vente ;

"alors qu'enfin la Cour, qui pour déclarer établi l'élément intentionnel du recel a prétendu faire grief à Pinhas Z... de ce que la destination des pièces achetées à la société Delteix par la société Kar'l Dasso et livrées directement à la société Simo International puis revendues par cette dernière à la société Tati soit demeurée inconnue, en relevant sur ce point l'imprécision du libellé des factures établies par la société Kar'l Dasso et le fait qu'au sujet d'une autre transaction concernant un autre fournisseur, la société Reflex, la société Simo International ait, dans le cadre d'un litige devant la juridiction commerciale, reconnu que la vente en lots par la société Kar'l Dasso rendait impossible l'identification des marchandises, ce qui ne permettait pas à la société Reflex de faire jouer la clause de réserve de propriété, n'a pas, en l'état de ces énonciations faisant état d'éléments de faits non imputables à la société Simo International et sans même qu'il soit constaté que la société Delteix bénéficiait également d'une clause de réserve de propriété, justifié sa décision considérant que ces éléments constituaient une preuve de la mauvaise foi de Pinhas Z..." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Pinhas Z... coupable de recel d'escroquerie, après avoir écarté l'existence de la circonstance aggravante de commission d'infraction en bande organisée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au second moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré, qui n'ont pas méconnu la présomption d'innocence et qui, nonobstant un motif surabondant critiqué par la première branche du second moyen, ont caractérisé sans insuffisance le délit reproché au prévenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Joseph Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a infligé à un prévenu (Joseph Y...), déclaré coupable de complicité d'escroquerie et de recel du même délit, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et d'amende ;

"aux motifs propres et adoptés qu'iI y avait lieu de condamner Joseph Y..., compte tenu de l'ampleur des faits, de sa contribution consciente aux difficultés de trésorerie, voire à la ruine des fournisseurs, à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 5 000 euros d'amende (arrêt, p. 128 1) ; que les peines seraient prononcées eu égard aux renseignements de personnalité ; que la partie ferme de la peine d'emprisonnement tenait compte de l'importance des préjudices et donc du trouble persistant causé à l'ordre public, (jugement, p. 75 6) ;

"alors qu'en ne motivant le choix d'un emprisonnement sans sursis par aucune considération concrète tirée de la personnalité du condamné ou d'un risque de commission d'une nouvelle infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour le Crédit Lyonnais, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Damien D... coupable du délit de complicité d'escroquerie et l'a condamné solidairement avec les autres prévenus au paiement des dommages et intérêts alloués par la cour d'appel à l'ensemble des parties civiles ;

"aux motifs que l'acceptation, sans s'en référer à sa hiérarchie jusqu'en décembre 1996, de l'utilisation répétée d'une procédure bancaire exceptionnelle et inadéquate, en contrepartie de la remise d'espèces, l'absence de toute réaction devant le fonctionnement anormal du compte de la société Daso qui venait pourtant de changer de gérant et de modifier son activité, le fait de donner aux fournisseurs d'excellents renseignements sur la solvabilité de la société Daso alors qu'il savait qu'elle rencontrait des difficultés pour le paiement des échéances, dès septembre 1996, constituent pour Damien D... des actes positifs d'aide ou d'assistance aux manoeuvres frauduleuses de Sam A... et M. E..., lesquelles ont consisté en l'achat massif de marchandises à des fournisseurs qui seront impayés et à la revente rapide de celles-ci à bas prix, avant le dépôt de bilan de la société et l'écoulement occulte des marchandises, si le plan de continuation escompté avait été obtenu ; que Damien D..., gestionnaire de compte depuis 5 ans, était un professionnel expérimenté et "aguerri" selon ses employeurs, qu'il a encore fait l'objet, en décembre 1996, d'une notation élogieuse dans laquelle il est indiqué qu'il disposait d'une réelle autonomie, qu'il s'exprimait avec aisance et clarté, que l'analyse du risque faite par lui est pertinente ; la cour en déduit que Damien D... savait parfaitement dès le début de septembre 1996 que l'activité de la société Daso n'était pas normale, que de très nombreux fournisseurs ne seraient pas payés, que le dépôt de bilan serait inéluctable, autant d'éléments révélateurs, pour un employé de banque normalement compétent, de la mise en place puis de la réalisation d'une vaste escroquerie à laquelle, même s'il en avait pas mesuré toute l'ampleur, il apportait son concours, en camouflant les difficultés puis l'insolvabilité volontairement organisée par les auteurs principaux de la société dont il gérait le compte (arrêt p.73 et 74) ; dès lors qu'il a été établi que l'aide consciente apportée par le préposé du Crédit Lyonnais à Sam A... et M. E..., consistant notamment à dissimuler les difficultés financières, voire l'insolvabilité de la société Daso, a été déterminante dans la conclusion des contrats entre les fournisseurs et la société Daso et donc dans la réalisation de l'escroquerie, laquelle consistait à ne pas payer les fournisseurs ayant livré la marchandise, à la revendre très rapidement à perte et au comptant, puis à déposer le bilan, il y a lieu de considérer que l'ensemble des fournisseurs impayés, qui n'auraient jamais contracté avec la société Daso si Damien D... avait effectué honnêtement son travail de gestionnaire de compte, ont subi un préjudice direct et certain résultant des infractions d'escroquerie et de complicité d'escroquerie dont les prévenus sont reconnus coupables, sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour chacune des parties civiles, le rôle particulier qu'aurait pu jouer Damien D... auprès d'elles, et ce quelle que soit la date de leur commande ou des renseignements demandés ;

"alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'infraction ; que Damien D... insistait sur le fait tout d'abord que de nombreux fournisseurs étaient entrés en relation avec la société Daso sans avoir pris de renseignements auprès de lui et sur le fait ensuite que les renseignements données à certains fournisseurs l'avaient été avant la fin du mois de novembre 1996, donc avant les premiers incidents enregistrés à la Banque de France et qu'il ne pouvait donc être tenu pour anormal qu'il ait, avant cette date, communiqué des renseignements bancaires favorables aux fournisseurs ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale et imprécise que le fait de donner aux fournisseurs d'excellents renseignements sur la solvabilité de la société Daso alors qu'il savait qu'elle rencontrait des difficultés pour le paiement des échéances, dès septembre 1996, constitue pour Damien D... des actes positifs d'aide ou d'assistance aux manoeuvres frauduleuses de M. A... et M. E... et en déclarant coupable Damien D... de complicité d'escroquerie pour l'ensemble de la période visée à la prévention, sans rechercher quels fournisseurs avaient sollicité des renseignements, ni la date à laquelle ces renseignements avaient été fournis ni si, à ces dates, la société Daso connaissait des difficultés que Damien D... ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une quelconque aide ou assistance par laquelle Damien D... aurait conduit certains fournisseurs à entrer en relations avec la société Daso a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la complicité par aide ou assistance suppose, pour être constituée, que le prévenu a, en connaissance du but poursuivi par l'auteur principal de l'infraction, apporté son aide ou son assistance à celui-ci pour la commettre ;

qu'en affirmant de manière générale et péremptoire, pour déclarer Damien D... coupable de complicité d'escroquerie pour l'ensemble de la période visée à la prévention qu'il savait parfaitement dès le début de septembre 1996 que l'activité de la société Daso n'était pas normale, que de très nombreux fournisseurs ne seraient pas payés et que le dépôt de bilan serait inéluctable, autant d'éléments révélateurs, pour un employé de banque normalement compétent, de la mise en place puis de la réalisation d'une vaste escroquerie à laquelle, même s'il en avait pas mesuré toute l'ampleur, il apportait son concours, en camouflant les difficultés puis l'insolvabilité volontairement organisée par les auteurs principaux de la société dont il gérait le compte, sans rechercher précisément les dates exactes auxquelles il avait donné des renseignements et si, à ces dates, il avait conscience de participer à une escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour le Crédit Lyonnais, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 480-1, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action civile, déclaré le Crédit Lyonnais civilement responsable de son préposé, Damien D..., et tenu solidairement au paiement des réparations dues par ce dernier ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté par Daniel A... et Laurent E... qu'ils sont tenus d'indemniser l'ensemble des fournisseurs impayés qui se sont constitués parties civiles devant le tribunal ; en ce qui concerne Damien D..., dès lors qu'il a été établi, par les motifs ci dessus énoncés, que l'aide consciente apportée par le préposé du Crédit Lyonnais à Daniel A... et Laurent E..., consistant notamment à dissimuler les difficultés financières, voire l'insolvabilité de la société Daso, a été déterminante dans la conclusion des contrats entre les fournisseurs et la société Daso et donc dans la réalisation de l'escroquerie, laquelle consistait à ne pas payer les fournisseurs ayant livré la marchandise, à la revendre très rapidement à perte et au comptant, puis à déposer le bilan, il y a lieu de considérer que l'ensemble des fournisseurs impayés, qui n'auraient jamais contracté avec la société Daso si Damien D... avait effectué honnêtement son travail de gestionnaire de compte, ont subi un préjudice direct et certain résultant des infractions d'escroquerie et de complicité d'escroquerie dont les prévenus sont reconnus coupables, sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour chacune des parties civiles, le rôle particulier qu'aurait pu jouer Damien D... auprès d'elle, et ce, quelle que soit la date de leur commande ou des renseignements demandés ; il sera donc fait application, à l'égard de Damien D... de l'article 480-1 du Code de procédure pénale et celui-ci sera condamné, solidairement, avec les autres prévenus, au paiement des dommages et intérêts alloués par la cour à l'ensemble des parties civiles ;

"alors, d'une part, que la solidarité prévue par l'article 480-1 du Code de procédure pénale ne peut avoir lieu, pour des délits connexes, que lorsqu'ils ont été commis en différents temps et par des personnes différentes par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; qu'en retenant que l'aide consciente apportée par le préposé du Crédit Lyonnais à MM. A... et E..., consistant à dissimuler les difficultés financières de la société Daso a été déterminante dans la conclusion des contrats entre les fournisseurs et la société Daso et donc dans la réalisation de l'escroquerie, que l'ensemble des fournisseurs impayés, qui n'auraient jamais contracté avec la société Daso si Damien D... avait effectué honnêtement son travail de gestionnaire de compte, ont subi un préjudice direct et certain résultant des infractions dont les prévenus sont reconnus coupables sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour chacune des parties civiles, le rôle particulier qu'aurait pu jouer Damien D... auprès d'elle, et ce quelle que soit la date de leur commande ou des renseignements demandés sans relever la connaissance qu'aurait eue Damien D... de l'existence des escroqueries perpétuées par MM. A... et E... ni un quelconque concert entre Damien D... et M. A... et M. E... pour la réalisation du dessein strictement personnel à ces derniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation au paiement solidaire de Damien D... avec les auteurs du délit d'escroquerie au paiement des réparations civiles ;

"alors, d'autre part, que seules peuvent être tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts les personnes condamnées pour un même délit et qu'une condamnation solidaire à dédommager les victimes d'une complicité d'escroquerie ne peut être prononcée à l'encontre d'un prévenu qu'au bénéfice des seules personnes au préjudice desquelles il est intervenu ; que cette exigence ne cède pas en cas de connexité entre une infraction principale et des actes de complicité et qu'il appartient au juge du fond de vérifier que les victimes qu'il condamne solidairement le complice à indemniser ont subi un préjudice du fait de cette complicité ; qu'il en résulte qu'une condamnation solidaire ne pouvait être prononcée qu'au bénéfice des seules personnes qui avaient demandé à Damien D... des renseignements sur la société Daso avant d'entrer en relation avec elle et qui avaient, préalablement à la commande, obtenu des renseignements favorables sur cette société ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer, pour chacune des parties civiles, le rôle particulier qu'aurait pu jouer Damien D... auprès d'elle et ce, quelle que soit la date de leur commande ou des renseignements demandés, la cour d'appel a déduit de la complicité une prescription de solidarité, sans vérifier si les conditions de la solidarité étaient réunies, violant ainsi par fausse application l'article 481-1 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Damien D... coupable de complicité d'escroquerie commise par Daniel A... et par Laurent E..., les juges du fond l'ont condamné solidairement avec eux au paiement des dommages-intérêts alloués à l'ensemble des parties civiles, en se référant à l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la connexité entre les actes de complicité et l'infraction principale s'étend à tous les faits poursuivis procédant d'une conception unique, caractérisée en l'espèce par la mention selon laquelle les agissements frauduleux "ont consisté en l'achat massif de marchandises à des fournisseurs qui seront impayés et à la revente rapide de celles-ci à bas prix, avant le dépôt de bilan de la société et l'écoulement occulte des marchandises", la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Moïse X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 313-2, 313- 7, 313-8, 321-1, 321-2, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré Moïse X... coupable de recel d'escroquerie, a, sur les intérêts civils, condamné ledit demandeur, solidairement avec les autres prévenus, dans la limite de la somme de 381 122 euros, à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs que, "faits et arguments des parties : en 1995, sur un total d'achats de 43,798 millions de francs, il ( Moïse X...) a acheté 1,5 MF à Daso ; pour 1996, sur un total de 48 183 MF, il a acheté 2,5 MF à Daso ; en 1997, il a acheté pour 43,486 MF d'achats, rien ne provenant de Daso, alors fermé " (arrêt, page 146) ;

"Moïse X..., devant la Cour, fait plaider que BH2 avait toujours eu avec Daso des relations commerciales de soldeur et avait vendu des articles à Sam A... de nombreuses années avant 1996 et notamment en 1995, lui avait vendu pour 546.950 F et acheté pour environ 1,5 MF, soit 3,43 % des achats ; pour 1996, BH2 a vendu à DASO pour 5 007 319,24 francs TTC et lui a acheté pour 2 156 448,60 francs TTC" (arrêt, page 151) ; que sur l'action civile, il y a lieu de condamner solidairement Moïse X... avec les autres prévenus aux réparations envers les parties civiles, la solidarité étant limitée à la somme de 2,5 millions de francs, ou 381 122 euros" (arrêt, page 154) ; "qu'il sera donc fait application, à l'égard de M. D..., de l'article 480-1 du Code de procédure pénale et celui-ci sera condamné, solidairement avec les autres prévenus, au paiement des dommages-intérêts alloués par la Cour à l'ensemble des parties civiles ; la responsabilité civile des autres prévenus reconnus coupables par la Cour sera limitée au montant des marchandises ou espèces frauduleusement acquises ou perçues, ainsi que cela a été précisé plus haut, à l'occasion de l'examen des faits reprochés à chaque prévenu" (arrêt, page 192) ;

"1 ) alors que si l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci demeurent tenus, à cet égard, de motiver leur décision, en précisant clairement les bases de calcul qu'ils ont retenues, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que les dommages-intérêts alloués aux victimes seraient limités au montant des marchandises frauduleusement acquises ;

qu'en se bornant, en cet état, à indiquer lapidairement qu'il convient de condamner Moïse X..., à titre de dommages-intérêts, à la somme de 381 122 euros soit 2 500 000 francs, sans préciser les bases de calcul lui ayant permis d'évaluer le montant du préjudice réparable, et notamment sans indiquer l'origine des pièces à partir desquels elle a évalué à ladite somme de 2 500 000 francs le montant des achats litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors qu'en condamnant le demandeur, à titre de dommages-intérêts, à payer aux parties civiles une somme de 381 122 euros, soit 2 500 000 francs, censée représenter le montant des achats frauduleux, après avoir, aux termes du rappel des faits et des arguments des parties, successivement énoncé qu'en 1996, période de la prévention, ledit demandeur avait acheté à la société Daso pour 2,5 MF de marchandises (arrêt, page 146), puis qu'en 1996, BH2 avait acheté à la société Daso pour 2 156 448,60 francs TTC de marchandises, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"3 ) alors que conformément au principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts doivent être évalués de façon à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans toutefois lui procurer d'enrichissement ; qu'ainsi, lorsque le dommage subi par la partie civile consiste dans le montant de marchandises vendues impayées, et que la victime est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle est due à l'Etat et non au vendeur, collecteur de la taxe, le préjudice doit nécessairement être calculé sur la base de la valeur hors taxes des marchandises ; que dès lors, en condamnant l'exposant à régler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 381 122 euros, soit 2 500 000 francs censée représenter le montant des achats litigieux pendant la période visée à la prévention, sans préciser si cette somme correspondait au montant hors taxes ou toutes taxes comprises des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"4 ) alors qu'en condamnant le demandeur à régler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 381 122 euros, soit 2 500 000 francs, censée représenter le montant des achats litigieux pendant la période visée à la prévention, sans répondre au moyen de défense du demandeur qui faisait valoir qu'au cours de la période visée à la prévention, les achats de marchandises effectués par la société BH2 auprès de la société Daso représentaient une somme de 2 156 448,60 francs TTC, ainsi qu'il résultait des factures d'achat régulièrement produites aux débats, de sorte que le préjudice des parties civiles ne pouvait excéder la somme de 1 788 100 francs, soit 272 594,08 euros, correspondant au montant hors taxes desdites marchandises, compte tenu du taux de TVA de 20,6 % applicable au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour condamner Moïse X... solidairement au paiement de dommages-intérêts, dans la limite de 381.122 euros, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice, et qui n'était pas tenue d'en détailler les bases de calcul, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne saurait être admis ;

Mais, sur le troisième moyen de cassation proposé pour Moïse X..., pris de la violation des des articles 121-1, 121-3, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 321-1, 321-2, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré Moïse X... coupable de recel d'escroquerie, l'a, sur les intérêts civils, condamné dans la limite de la somme de 381 122 euros, à payer des dommages-intérêts à Mareuil Alex, VLS International, Weil S.A., Bonneterie Ely, Vestra, Courtaulds Textile, Caprofem, Somotex, GMBH, Edouard Alban, Arvi Chaussure, Bata, Boissy, Canselier, Chene Vincent, Coulange, Durieux de Remicourt, Inova, JM Weston, Labelle, Manufacture Dupontis, Manufacture Saint-Priest, Mini Look, Zappers Musset, Plastic Auvergne, Poupaud, Tachon, Intermondial, New Mode International, Pouey International, Marie-Hélène Couture, Gerlinfg Namur et Blanquart, parties civiles ;

"alors qu'en l'absence d'appel de la partie civile, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu n'ayant fait l'objet, en première instance, d'aucune condamnation sur les intérêts civils ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué (page 35 à 39) que si le ministère public a interjeté appel, contre Moïse X..., du jugement l'ayant relaxé et, partant, débouté toutes les parties civiles de leurs demandes indemnitaires dirigées contre ledit le demandeur, en revanche les parties civiles susvisées n'ont pas interjeté appel de ce jugement ;

que dès lors, en réformant le jugement sur ce point pour dire le demandeur tenu de réparer, solidairement avec les autres prévenus, et à concurrence de la somme de 381 122 euros, le préjudice subi par les parties civiles susvisées, non appelantes, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale" ;

Vu les articles 509 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'article 509 susvisé que les juges du second degré, saisis des seuls appels interjetés par le ministère public et par certaines parties civiles d'un jugement de relaxe, ne peuvent réformer au profit des parties civiles intimées, mais non appelantes, le jugement auquel elles ont tacitement acquiescé ;

Attendu qu'après avoir infirmé la décision de relaxe de Moïse X... et l'avoir déclaré coupable de recel d'escroquerie, l'arrêt attaqué le condamne solidairement, dans la limite de 381.122 euros, au paiement de dommages-intérêts au profit des parties civiles, dont la liste figure au dispositif ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que seules certaines des parties civiles ainsi désignées avaient interjeté appel, les juges du second degré ont méconnu l'article susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de Moïse X... en date du 19 janvier 2004

:

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois de Jacques B..., de Corinne C..., de Joseph Y..., de Pinhas Z..., de Sam A... et du Crédit Lyonnais :

Les REJETTE ;

III - Sur le pourvoi de Moïse X... en date du 20 janvier 2004 :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné solidairement Moïse X... au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 381 122 euros envers les parties civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 janvier 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la condamnation solidaire de Moïse X... au paiement de dommages-intérêts dans la limite de 381 122 euros concerne les seules parties civiles ayant interjeté appel ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE Moïse X..., Joseph Y..., Pinhas Z..., Sam A... à payer chacun la somme de 600 euros à chacune des sociétés Artex, Lytex et Deltex France au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81262
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 14 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-81262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81262
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