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09/03/2005 | FRANCE | N°04-80889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-80889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA (CSOB)

- LA SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS

ASSURANCE,

- LA SOCIETE CESKA POJISTIVNA,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA (CSOB)

- LA SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

- LA SOCIETE CESKA POJISTIVNA,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 22 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre Georges X... du chef de tentative d'escroqueries, et tous autres des chefs de faux et usage, banqueroute, escroqueries, organisation frauduleuse d'insolvabilité et destruction de preuves, après avoir prononcé l'annulation d'actes de la procédure, a constaté la prescription de l'action publique pour certains des faits dénoncés et confirmé, pour les autres, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par la société CSOB

:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Il - Sur le pourvoi formé par les sociétés AXA Corporate Solutions Assurance et Ceska Pjistivna :

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 juillet 1995, la société CSOB a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction de Paris du chef d'escroqueries, portant sur la signature de deux conventions par lesquelles elle a accordé à la société de droit tchèque Europlast des crédits destinés à financer l'acquisition d'une usine "clefs en mains" auprès de la société française Barracuda industries nouvelles (BIN), installée à Langeais ; que la CSOB a obtenu le refinancement de ces crédits par un pool bancaire français, représenté par la Caisse nationale de Crédit agricole, laquelle a directement versé les fonds octroyés sur un compte ouvert par la société Europlast au Crédit agricole d'Indre-et-Loire, les paiements devant être effectués au bénéfice de la société BIN à raison d'un acompte de 26 157 900 francs, puis sur présentation de factures et de documents de transport, attestant des fournitures effectuées à Europlast ; qu'à la suite de la défaillance des sociétés Europlast et BIN, la CSOB a subi un préjudice important, étant tenue de rembourser au pool bancaire le montant des sommes prêtées par celui-ci, qu'elle a appris que les factures, établies par la société BIN, et au vu desquelles les fonds avaient été débloqués en sa faveur, étaient partiellement fictives ;

Attendu que, par ailleurs, les sociétés Ceska Pojistivna et AXA Global Risk, au droit de laquelle vient la société AXA Corporate Solutions Assurance, ont porté plainte et se sont constituées parties civiles le 25 février 1999 devant le juge d'instruction d'Orléans pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement et à l'assurance, banqueroute, organisation frauduleuse d'insolvabilité et destruction de preuve, contre Georges X..., président de la société BIN, notamment, pour avoir émis le 31 août 1992 et produit en justice, en mai 1996, deux factures, relatives à du matériel expédié à la société Europlast, dont la valeur avait été majorée, afin d'obtenir l'indemnisation du sinistre survenu pendant le transport ; que cette information a été jointe à la précédente par ordonnance du 5 juillet 2001 ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 313-1 et 314-7 du Code pénal, des articles 150, 151 et 405 du Code pénal dans sa rédaction antérieure, de l'article L. 626-2 du Code de Commerce, anciennement article 197 de la loi du 25 janvier 1985, et des articles 2, 8, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des actes d'information cotés D 1 à D 387 incluse, D 397, ordonné la cancellation de diverses pièces et a confirmé l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque ;

"aux motifs que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Ceskoslovenska Obchodni Banka ( CSOB ), le juge d'instruction de Paris n'était saisi que du délit d'escroquerie par obtention de signatures des deux contrats d'ouverture et de convention de crédit, d'une part, d'escroquerie par présentation au paiement de factures fictives acquittées sur les fonds à elle prêtés en exécution du crédit acheteur, d'autre part, faute par la société CSOB d'avoir étendu sa constitution de partie civile aux infractions dénoncées ultérieurement ; mais que le délit d'escroquerie par obtention de signature desdits contrats le 11 octobre 1991, à le supposer établi, était prescrit à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 31 juillet 1995 ; qu'aux termes de l'accord de crédit entre la société CSOB et la société Europlast signé à Prague les 27 et 31 janvier 1992, la société CSOB , qui avait accordé à la société Europlast des crédits financiers et acheteurs garantis par des inscriptions hypothécaires sur des terrains sis en Tchécoslovaquie agissait en France d'ordre et pour le compte de l'acheteur, la société Europlast, laquelle serait seule victime, si elle n'avait donné ordre de paiement des factures litigieuses, de l'escroquerie par présentation de factures fictives par la société BIN ;

qu'en l'absence de préjudice direct, la société CSOB , par ailleurs sans lien de droit avec la société BIN, est irrecevable en sa constitution de partie civile ;

que, sur l'action de la société Axa Global Risks, société d'assurance condamnée le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans à payer à la société BIN à la suite d'un sinistre de matériel expédié à la société Europlast et survenu à Liberec, en Tchécoslovaquie en cours de transport fin novembre 1992, le montant des deux factures numéros 99 et 100 établies le 31 août 1992 par la société Bin de deux lignes d'impression de papiers peints Flexo six couleurs, type Holweg, qui a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, lesdites factures largement surévaluées ne correspondant pas au prix du matériel, d'usage de faux et d'escroquerie au jugement et à l'assurance, leur production en justice ayant permis d'obtenir condamnation par la cour d'appel d'Orléans au paiement de leur montant, de destruction de preuves, lesdites machines ayant été détruites par la société BIN avant la fin de la procédure, de banqueroute et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les sommes allouées par la décision précitée et versées à la société Finintex ayant permis à la société BIN de diminuer ses actifs ; que l'annulation de la procédure suivie à Paris sur plainte, avec constitution de partie civile, de la société CSOB , étrangère à celle poursuivie à Orléans sur plainte d'AXA reste sans influence sur la validité de celle-ci jusqu'à l'ordonnance de dessaisissement au profit du tribunal de grande Instance de Paris en date du 22 mai 2001 ;

que la saisine régulière du juge d'instruction de Paris par le juge d'instruction d'Orléans survit à l'annulation de la procédure dont il était initialement saisi ; mais que la plainte avec constitution de partie civile de la société CSOB annulée, n'ayant pu interrompre la prescription du délit de fausses factures respectivement émises sous les numéros 99 et 100 le 31 août 1992, connexes aux faits par elle dénoncés, celle-ci était acquise lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la société AXA ; que quelle que soit la plus value exorbitante faite par la société sur le matériel acquis par elle dans des circonstances qualifiées de douteuses auprès des sociétés Decoraine et Ugepa, comme développée par la partie civile dans sa plainte et dans son premier mémoire, que les factures litigieuses du 31 août 1992, dès lors qu'acceptées par la société Europlast et leur montant débité du compte crédit acheteur au CNCA d'Indre-et-Loire, antérieurement au sinistre survenu en novembre 1992, n'ont pas été établies à l'intention de la société AXA ; qu'il n'y a pas lieu de suspecter en conséquence la réalité desdites factures, aucune corrélation précise ne pouvant par ailleurs être relevée entre le matériel ainsi facturé et celui acquis à Decoraine et Ugepa suivant factures de décembre 1992 ; que les délits d'usage de faux et d'escroquerie au jugement par présentation de fausses factures ne sont par conséquent pas établis ; que la société BIN n'était pas en état de cessation des paiements lorsqu'elle a fait transférer sur les comptes de la société Holding Finitex le montant de l'indemnité d'assurance payé par la société AXA ; que les faits qui ne peuvent être constitutifs du délit de banqueroute sont susceptibles de qualifier celui-ci d'abus de biens sociaux pour lesquels la société AXA n'est pas recevable à se constituer partie civile ; que le délit d'organisation d'insolvabilité tel que défini par l'article 314-7 du Code pénal ne concerne que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en matière patrimoniale et en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliment par les juridictions civiles ; que la restitution des sommes versées par la société AXA à titre d'indemnité d'assurances après cassation de l'arrêt de condamnation de la cour d'appel d'Orléans statuant au civil n'entre pas dans les prescriptions de l'article précité ; que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est pas constitué ; que les juridictions saisies de la demande d'indemnisation de la société BIN ayant estimé qu'une contre-expertise du matériel détérioré était impossible, le délit de destruction de preuve n'est pas établi en l'absence de ses éléments matériels et intentionnel ; que le matériel, à la date de sa destruction début 1998 n'appartenant pas à la société d'assurance celle-ci est irrecevable à poursuivre sur le fondement de l'article 322-1 du Code pénal du chef de destruction de matériel appartenant à autrui ;

"alors, de première part, que le point de départ du délai de prescription de l'infraction d'escroquerie se place au jour de la dernière remise ;

que la chambre de l'instruction a estimé que l'action publique engagée par la société AXA sur le terrain des fausses factures n'avait pas été interrompue par l'action engagée par la société CSOB du chef d'escroquerie, les deux infractions étant connexes, dès lors que l'action de la société CSOB serait elle-même prescrite; que la Chambre de l'instruction a relevé que l'escroquerie aurait été commise le 11 octobre 1991, de sorte que la plainte avec constitution de partie civile de cette banque serait tardive comme ayant été déposée le 31 juillet 1995 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la plainte avec constitution de partie civile de la société CSOB , si les dernières remises n'étaient pas intervenues le 13 février 1995, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

"alors, de deuxième part, que la victime peut se constituer partie civile au cours de l'instruction, s'il est vraisemblable qu'elle ait subi un préjudice ;

que la société CSOB soutenait avoir subi personnellement un préjudice direct puisqu'en raison du montage frauduleux, elle avait effectué de très importants paiements ; que la Chambre de l'instruction a estimé que son action était irrecevable, ce qui entraînait aussi l'irrecevabilité de l'action de la société AXA et de la société Ceska Pojistivna, dans la mesure où, selon la juridiction de l'instruction, le préjudice aurait pu être éventuellement subi par la société Europlast ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société CSOB n'avait pas été conduite à effectuer réellement les paiements dont elle faisait état, la chambre de l'instruction a derechef encore privé sa décision de base légale ;

"alors, de troisième part, que le juge d'instruction est territorialement compétent lorsque l'un des éléments constitutifs de l'infraction s'est matérialisé dans le ressort de sa compétence ; que l'arrêt estime que l'action de la société CSOB aurait été orientée à tort vers la juridiction parisienne, bien que les éléments de l'infraction se seraient réalisés en Indre-et-Loire, une telle incompétence faisant échec à sa plainte avec constitution de partie civile, entraînant l'irrecevabilité de l'action de la société AXA ; mais que la chambre de l'instruction n'ayant pas recherché, malgré les écritures déposées en ce sens par la société CSOB , si le compte bancaire qu'elle avait ouvert à Paris n'avait pas été débité, ces remises caractérisant la commission de l'infraction d'escroquerie, dénoncée par cette banque, dans le ressort du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, sa décision est à nouveau entaché d'un défaut de base légale ;

"alors, de quatrième part, que constitue un faux, la fabrication de pièces sans cause, et notamment des factures fictives, pour leur faire produire un effet juridique ; que la société AXA faisait valoir que la société BIN avait commis des infractions de faux et usage de faux en émettant les deux factures numéros 99 et 100 dont le montant n'avait pas de rapport avec la valeur exacte de la marchandise litigieuse ; que la chambre de l'instruction a écarté l'incrimination proposée au motif que les factures auraient été acceptées par l'acheteur et qu'elles n'étaient pas destinées à l'assureur ; qu'en statuant ainsi, bien que de tels éléments soient inopérants pour écarter l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas tenu compte des éléments de l'incrimination ;

"alors, de cinquième part, que l'escroquerie tant au jugement qu'à l'assureur peut être commise par la production, d'une part, à l'assureur et d'autre part, au juge, de factures fausses dans le but de laisser croire à l'existence d'une créance d'indemnité fictive ; que la société AXA soutenait que la société BIN avait commis les infractions d'escroquerie à l'assurance et au jugement, puisqu'au soutien de sa déclaration de sinistre et ensuite devant le juge civil, elle avait produit les deux factures numérotées 99 et 100 pour tenter faire croire à une valeur erronée des marchandises sinistrées ; que, pour écarter l'infraction, la chambre de l'instruction se fonde sur des éléments inopérants tirés de ce que les factures auraient été acceptées par l'acheteur, pourtant associé au vendeur dans le cadre de la présente opération, et que ces factures n'étaient pas destinées à l'assureur ;

qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à concourir à la qualification de l'escroquerie à l'assurance ou au jugement, la chambre de l'instruction a à nouveau privé sa décision de base légale ;

"alors, de sixième part, que la banqueroute peut résulter de faits commis avant le jugement d'ouverture, et même avant la date de cessation des paiements ; que la société AXA invoquait la commission d'une infraction de banqueroute, cette incrimination ayant été écartée au motif que les détournements avaient été effectués avant que la société BIN ne soit en état de cessation des paiements ; que par ce motif, la chambre de l'instruction s'est fondée sur un élément inopérant ;

"alors, de septième part, que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité peut avoir été commise par des actes d'appauvrissement antérieurs à une condamnation en matière civile du chef de délits ou de quasi délits ; que la société AXA faisait état de la commission d'un délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, dès lors que la société BIN avait transféré d'urgence ses actifs à une société tierce, faisant ainsi obstacle à la restitution de l'indemnité d'assurance qui a été ultérieurement ordonnée ; que pour écarter l'infraction, la chambre de l'instruction relève que le jugement dont l'exécution a échoué ne relèverait pas de la catégorie de ceux permettant de caractériser l'infraction dont il s'agit ; qu'en statuant de la sorte, même si la société AXA agissait contre la société BIN du chef d'escroquerie à l'assurance, de sorte qu'il s'agissait d'une action civile de nature délictuelle, la cour d'appel a violé les principes susvisés" ;

Sur le moyen pris en ses trois premières branches :

Attendu que, pour retenir que l'action publique engagée du chef de faux relativement à l'établissement, par la société BIN des deux factures du 31 août 1992, était prescrite lors du dépôt de la plainte de la société AXA, l'arrêt attaqué énonce que la prescription n'a pas été interrompue par les actes d'instruction effectués dans l'information suivie sur la plainte de la société CSOB et portant sur des faits connexes, ces actes devant être annulés pour avoir été accomplis par le juge d'instruction de Paris, manifestement incompétent à raison du lieu de commission du délit et du domicile du mis en cause ; que, selon l'arrêt, les paiements étaient, en effet, effectués au bénéfice de la société BIN, ayant son siège à Langeais, dont le président était domicilié dans le même département, au vu de factures établies par celle-ci, sur ordre donné en République tchèque par la société Europlast, à partir de son compte au Crédit agricole d'Indre-et-Loire où le montant du prêt avait été libéré par le pool bancaire français ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et nonobstant les motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen, inopérant en ses deux premières branches, mal fondé en sa troisième, et irrecevable en ses quatre dernières, doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80889
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-80889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80889
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