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09/03/2005 | FRANCE | N°04-80833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-80833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE IMMOBILIERE LE 2001, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'ins

truction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 24 novembre 2003, qui, dans l'informa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE IMMOBILIERE LE 2001, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 24 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ;

"aux motifs que, le 12 mars 2001, la SCI Le 2001, en la personne de son représentant légal, Marc X..., portait plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux ; qu'elle mentionnait avoir participé à la construction d'un immeuble sis 33, bis avenue de la Plainte à Annecy (Haute-Savoie), en qualité de maître d'ouvrage ; que la SCI Le 2001 reprochait à Marc Y..., l'architecte auquel elle avait fait appel pour la réalisation du projet, d'avoir procédé, à son insu, à l'élaboration d'un document intitulé "Proposition d'économie", revêtant les signatures de Marc Y... et Marc X..., document ayant servi de support à une demande d'agrément de modification de travaux auprès de la mairie ; qu'elle faisait également remarquer que la signature de ce dernier avait été reproduite à partir d'un original figurant sur la page de garde du permis de construire déposé le 20 avril 1995 ; que Marc Y... était entendu le 8 septembre 1999, puis le 17 août 2001, en qualité de témoin assisté, par le juge d'instruction, suite à l'ouverture d'une information pour faux et usage de faux le 28 mai 2001 ; que l'enquête diligentée sur commission rogatoire permettait d'établir que Marc X... ne pouvait ignorer l'existence de ce document, celui-ci étant la base d'une réunion de travail du 24 juillet 1996 et une étape préalable au dépôt d'une demande de modification de permis de construire ; qu'une telle réunion ne préjugeait jamais de l'issue de la demande ; qu'en effet, celle-ci était examinée par la commission d'urbanisme sur la base du dossier officiellement déposé, seul document sur lequel les signatures de l'architecte et du pétitionnaire étaient requises ; que, de plus, Marc X... avait reconnu devant le juge d'instruction que "l'original de sa signature était en possession de l'architecte et qu'il avait droit de l'utiliser pour la demande initiale de 1995" ; que cela confirmait, d'une part, que, dans les usages de la profession, la signature du maître d'ouvrage était utilisée et reproduite par l'architecte pour les besoins de son travail en accord avec le signataire, et, d'autre part, qu'en l'espèce, la partie civile avait sciemment accepté que Marc Y... reproduise sa signature ;

qu'enfin, Marc Y... soutenait qu'il avait agi sur instruction de la SCI Le 2001 et qu'il avait toujours informé cette dernière de ce qu'il faisait, arguments étayés par l'absence d'intérêt pour un architecte d'agir à l'encontre de son client et par les déclarations de Marc X..., selon lesquelles il était "au courant des modifications puisque je les avais moi-même sollicitées" ; que l'instruction démontrait l'absence d'élément intentionnel de nature à caractériser l'infraction reprochée à Marc Y..., témoin assisté ; qu'au fond, le juge d'instruction s'est livré à une analyse pertinente des faits auxquels il a convenablement appliqué la loi et que c'est à bon droit et pour des motifs qu'il convient d'adopter qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre dans la présente affaire ;

1 ) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la SCI Le 2001 soutenait que la demande de modification du permis de construire, sur laquelle figurait une reproduction de sa signature, avait été soumise à la ville d'Annecy, en vue de lui faire produire des conséquences juridiques, ce qui était de nature à lui causer un préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que ce document n'avait été qu'une étape préalable au dépôt de la demande de modification, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la SCI Le 2001 ;

2 ) alors qu'en décidant que Marc X... avait sciemment accepté que Marc Y... reproduise sa signature sur la demande de modification de permis de construire, après avoir néanmoins constaté que Marc X... l'avait uniquement autorisé à reproduire sa signature pour la demande initiale, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs ;

3 ) alors que la SCI Le 2001 faisait valoir que Marc Y... avait déposé la demande de modification de permis de construire, alors que l'immeuble était achevé et occupé et qu'il existait un litige entre les parties, de sorte que l'architecte savait pertinemment que le maître d'ouvrage refuserait toute modification ; qu'en se bornant à affirmer que, selon les usages de la profession, la signature du maître d'ouvrage était utilisée et reproduite par l'architecte pour les besoins de son travail en accord avec le signataire, sans constater que dans les circonstances de l'espèce, Marc X... avait autorisé la reproduction de sa signature sur la "proposition d'économie", la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80833
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-80833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80833
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