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09/03/2005 | FRANCE | N°04-80055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-80055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 septembre 2003, qui, dans la procédure sui

vie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 313-1 du Code pénal, ensemble violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a accordé aux personnes physiques Yannick Y..., Jean Z..., Michel A..., Dominique B..., Monique C..., Rachel D..., Monique E..., Annie F..., Gérard G..., Georges H..., Colette I..., Gilbert J..., Marie-Josée K... et Yves L... des dommages-intérêts allant jusqu'à la somme de 32.996,34 euros ;

"aux motifs que Jean-Claude X... n'a fait l'objet d'aucune procédure collective et que l'action en réparation des parties civiles est recevable à son encontre, pour le préjudice que les actes, qui ont fait l'objet des poursuites et pour lesquels il a été condamné, ont causé aux parties civiles ; que si Annie F... et Paul M..., M. N..., Monique C..., MM. J..., Z... et A..., Mme O..., M. Y..., MM. P... et G..., Mmes I... et K..., les époux E..., Yves L... et Rachel D... ont déclaré leurs créances, MM. Y..., A..., G..., Z..., B..., P..., L..., J... et Mmes F..., I..., E..., D... et C... ne versent aux débats aucun élément justificatif du préjudice invoqué, la déclaration de leur créance chiffrée suffit à justifier l'étendue de leur dommage ; qu'il sera ainsi fait droit à leur demande dans la limite des sommes déclarées ou du quantum de leur réclamation, quand celle-ci est inférieure à la déclaration de créance ;

"et aux autres motifs, que Marie-Josée K..., qui a produit pour 124.806,95 francs et qui a été condamnée au paiement de la somme de 87.394,52 francs, ne réclame plus que 8.335,72 euros ; que la condamnation prononcée à son encontre pour le paiement du matériel resté impayé alors qu'elle l'avait conservé, ne fait pas pour autant disparaître le préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité de connexion ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande ;

"alors que, d'une part, seul le préjudice personnellement subi par la partie civile peut donner lieu à réparation, comme résultant d'une infraction ; que le dommage des personnes physiques, dirigeantes de société, n'est pas identique au préjudice patrimonial des personnes morales, qui ont déclaré leur créance lors de la procédure de liquidation judiciaire, en sorte qu'en déclarant qu'il sera fait droit à la demande des parties civiles, personnes physiques, dans la limite des sommes déclarées lors de la procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, le sursis à statuer précédemment prononcé et rappelé par la cour d'appel prévoyait que les parties civiles s'expliqueraient sur le sort des matériels remis par la société placée en liquidation judiciaire, pour que soit appréciée l'étendue de leur préjudice ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne fait mention, pour chacune des parties civiles, de la restitution ou de la conservation des différents matériels loués, en sorte que l'appréciation du dommage n'est pas légalement justifiée ;

"alors que, enfin, la cour d'appel doit se prononcer dans la limite des conclusions dont elle est saisie ; qu'elle ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, allouer à Marie-Josée K... une somme de 19.026,70 euros tandis que celle-ci ne réclamait que le versement d'une somme de 8.335,72 euros" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, par arrêt définitif de la même cour d'appel en date du 12 décembre 2000, Jean-Claude X... a été déclaré coupable d'escroqueries commises, à l'occasion du fonctionnement de la société Aatena qu'il dirigeait et placée depuis lors en liquidation judiciaire, au préjudice de plusieurs personnes physiques, parties civiles ; que l'examen des demandes de réparation a été renvoyé à une date ultérieure ;

Attendu que, pour condamner le demandeur à verser à certaines des victimes diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'évaluation du préjudice directement causé par l'infraction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu'après avoir énoncé que Marie-Josée K..., partie civile, limite sa demande à 8 335, 72 euros, et qu'il doit y être fait droit, les juges condamnent Jean-Claude X... à lui verser une somme de 19 026, 70 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2003, seulement en ce qu'il a prononcé sur la réparation du préjudice de Marie-Josée K..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

FIXE à 8 335,72 euros le montant des dommages-intérêts au paiement desquels Jean-Claude X... est condamné ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80055
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-80055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80055
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