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09/03/2005 | FRANCE | N°04-80004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-80004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'E. U. R. L. C...,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en dat

e du 3 décembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opéra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'E. U. R. L. C...,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 3 décembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées dans les locaux et dépendances, sis..., Vanves (92170), susceptibles d'être occupés par l'Eurl C... et/ ou M. ou Mme Claude X... ;

" aux motifs que Jacques Y... et Sébastien Z..., inspecteurs des Impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, ont recueilli des informations communiquées par une personne désirant conserver l'anonymat dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 18 juin 2003 relative aux activités de Claude X... (cf pièce 9) ; que selon cette attestation, Claude X..., qui demeure... à Vanves (92), exerce une activité de commerce de matériels de guerre en utilisant pour cela sa société, l'Eurl C..., qui est intervenue dans la vente de matériels de guerre à des clients au Pakistan et ne déclare pas la totalité de ses recettes ;

qu'immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 janvier 1994, l'Eurl C..., au capital de 38. 112, 25 euros, est domiciliée... Vanves et a pour activité le commerce de matériel de guerre :
commissionnaire, importation et exportation de biens d'équipements et de consommation par courtage et négoce, achats, ventes de pièces détachées d'avions de combat (cf. pièces n° 1-1 et 1-2) ; que l'Eurl C... dépose régulièrement ses déclarations de TVA trimestrielles ainsi que ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (cf pièces 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2 et 3-3) ; que le bénéfice dégagé par la société C... est imposé entre les mains de son unique associé Claude X... au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels (cf. pièces 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2 et 4-3) ;

que l'Eurl C... est constamment en situation de crédit de TVA et sollicite périodiquement le remboursement des crédits de TVA ; que, par ailleurs, l'Eurl C..., réalisant l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'exportation, a sollicité le régime fiscal du contingent d'achats en franchise de taxes (cf pièces 51, 5-2 et 5-3) ;

que, malgré l'octroi de ces contingents importants, l'Eurl C... réalise peu ou pas d'achats en franchise (cf pièce 5-4 et 5-5) ; qu'ainsi l'Eurl C... demande systématiquement le renouvellement de son contingentement d'achats en franchise qui demeure peu utilisé malgré des exportations déclarées importantes ;

que la valeur des exportations déclarées par l'Eurl C... à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects au titre des années 2000, 2001 et 2002 (obtenue suite à l'exercice du droit de communication) s'établit respectivement à : 2 995 euros, 3 473 euros et 10 410 euros (cf pièce 6-1), soit des montants discordants par rapport aux exportations déclarées tant en matière de TVA qu'en matière de Bénéfice industriel et commercial (cf pièce 6-2) ; qu'ainsi il peut être présumé que l'Eurl C... a majoré son chiffre d'affaires réalisé à l'export sur ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et de TVA afin de minorer son chiffre d'affaires réalisé en France et taxable à la TVA ; que les seuls échanges intracommunautaires déclarés sur la période s'étendant du 1er trimestre 2001 au 1er trimestre 2003 concernent des acquisitions effectués au 1er trimestre 2003 en provenance de Grande Bretagne pour une valeur de 17 070 euros (cf pièces 6-1) ;

qu'en outre la TVA déductible portée sur les déclarations de TVA des années 2000, 2001 et 2002 est en inadéquation avec les postes " achats de marchandises " et " autres charges externes " mentionnés sur les comptes de résultat des exercices ouverts les 1er janvier 2000, 2001 et 2002 et clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 si l'on tient compte du fait que les achats en franchise sont mineurs (cf pièces 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2 et 3-3) ; que l'ensemble de ces investigations tendent à corroborer le renseignement initial selon lequel Claude X... demeure effectivement... Vanves où il exerce sous couvert de l'Eurl C... dont il est le gérant et l'unique porteur de parts, le commerce de matériel de guerre (cf pièce 9) ; qu'enfin un droit de communication exercé auprès de France Telecom concernant les 2 lignes ouvertes par la société C...
... Vanves (... démontre une activité téléphonique soutenue à destination de l'étranger et principalement vers le Pakistan (cf pièces 7-1 et 7-2) ; que les appels fréquents passés, à partir des 2 lignes ouvertes au nom de l'Eurl C..., vers le Pakistan, confirment la localisation probable de ses clients sur ce territoire (cf pièces 7-1 et 7-2) ; qu'il est vraisemblable, eu égard aux incohérences relevées tant en matière de TVA, d'achats en franchise de taxe, tant sur les postes du bilan " achats de marchandises " et " autres charges externes " que l'Eurl C... ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables et est susceptible de ne pas déclarer la totalité des recettes générées par son activité commerciale ; que Claude X... est domicilié avec son épouse A... Nadine née le 17 juin 1954 à Strasbourg,... Vanves et dispose de 2 garages sis... à Vanves (92) pour lesquels les époux X... sont assujettis à une taxe d'habitation secondaire (cf pièces 4-1, 4-2, 4-3 et 4-5) ; que les Bénéfices Industriels et Commerciaux réalisés par l'Eurl C... sont reportés normalement sur les déclarations de revenus modèle 2042 des époux X... (cf pièces 4-1, 4-2 et 4-3) ; qu'en qualité de gérant et d'unique porteur de parts de l'Eurl C..., Claude X... ne peut ignorer les agissements présumés frauduleux de sa société et le profit tiré, à titre personnel, du montage mis en place ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 16 B du Livre des Procédures fiscales ;

qu'il existe dès lors des présomptions selon lesquelles, d'une part, l'Eurl C... qui a pour activité le commerce de matériel de guerre ne déclare pas la totalité de son chiffre d'affaires, d'autre part, que Claude X... minore, en conséquence, une partie de ses revenus industriels et commerciaux ;
qu'ainsi ces personnes se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 pour les BIC et 286 pour la TVA) ;

qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" alors que le juge, qui autorise des visites domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le contrôle effectif du juge et sa vérification personnelle sont des exigences qui justifient la constitutionnalité de l'article 94 de la loi de finances n'84-1208 du 29 décembre 1984, codifiée sous l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et sont destinées à assurer la protection des droits de l'homme au sens des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire s'établit à la lecture des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 3 décembre 2003, que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi le même jour, a dû examiner et analyser 32 pièces représentant 274 feuillets ;

que le magistrat signataire de cette ordonnance n'a donc pu, en quelques heures, prendre connaissance de l'ensemble de ces documents et vérifier le bien-fondé de la mesure sollicitée, ce qui permet d'établir que cette ordonnance n'a pas été rédigée par le magistrat qui l'a prétendument rendue mais par l'auteur de la requête, et que ce juge n'a pas, au moins en apparence, aux yeux des parties concernées par les visites, exercé son pouvoir de contrôle ; que cette absence de vérification est en outre confirmée par le fait que l'ordonnance attaquée est la reproduction servile de la requête et qu'elle est rédigée de manière strictement identique à une autre ordonnance rendue à quelques jours d'intervalle et dans la même procédure d'enquête par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'en outre, cette décision contient exactement aux mêmes endroits, les mêmes erreurs typographiques que l'ordonnance susmentionnée ; qu'une telle similitude démontre que ces diverses ordonnances ont bien été rédigées par le même auteur, en l'occurrence par l'administration fiscale ; qu'ainsi, preuve étant apportée que l'ordonnance attaquée a été rédigée par l'administration fiscale, elle ne peut plus être réputée l'avoir été par le juge qui l'a rendue et signée ; que ce faisant, l'ordonnance attaquée est contraire aux textes visés au moyen " ;

Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision et qu'une décision distincte, visant le même contribuable, a été rendue par un autre magistrat, dans les limites de sa compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; que le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en tirer des présomptions de fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a désigné un inspecteur en poste à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales pour procéder aux visites et saisies sollicitées dans les locaux et dépendances, sis..., Vanves (92170), susceptibles d'être occupés par l'Eurl C... et/ ou M. ou Mme Claude X... ;

" alors que les juges du fond, qui autorisent l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peuvent pas désigner pour procéder à ladite visite, les agents des Impôts qui seront ultérieurement chargés de la vérification de comptabilité et de l'éventuel redressement de la société visitée ;

qu'en effet, la désignation de tels agents permettrait à ces derniers de commencer leur vérification de comptabilité avant même qu'un avis de vérification n'ait été adressé à la société visitée, ce qui constituerait indiscutablement un détournement de procédure ; que dans l'ordonnance attaquée, le juge des libertés a désigné pour procéder à la visite domiciliaire litigieuse Frédéric B..., inspecteur en poste à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI), 3ème Brigade de Vérifications des Comptabilités Informatisées, 6 bis rue Courtois 93696 Pantin ; que cet inspecteur des Impôts n'appartient absolument pas de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF), mais relève de services spécialisés en matière de vérification ; qu'ainsi cet inspecteur a été en mesure de débuter ses opérations de vérification avant même qu'un avis de vérification n'ait été adressé à la société visitée ; qu'en désignant cet inspecteur de la DVNI, l'ordonnance attaquée a violé les articles visés au moyen " ;

Attendu qu'il ne saurait être présumé du seul fait de l'appartenance d'un agent de l'administration des Impôts à une brigade de vérification, que celui-ci excédera les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le juge ; que l'ordonnance entreprise n'a violé aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'une telle irrégularité, si elle venait à être constatée, pourrait être invoquée devant le juge compétent pour apprécier la validité des opérations ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80004
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de NANTERRE, 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-80004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80004
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