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09/03/2005 | FRANCE | N°03-87371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 03-87371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alix,

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6Ã

¨me chambre, en date du 16 septembre 2003, qui les a condamnés, chacun, à 7 mois d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alix,

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 septembre 2003, qui les a condamnés, chacun, à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, le premier, pour abus de confiance, le second pour recel de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alix X... coupable d'abus de confiance et Thierry Y... coupable de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que les auditions des deux prévenus et des caissières, ainsi que les rouleaux de caisse, ont permis d'établir que Thierry Y... s'est approvisionné de manière régulière auprès du magasin Carrefour d'Aulnoy-lez-Valenciennes au cours des mois d'août à octobre 2000, à raison de deux fois par semaine, en champagne de marque "Comte d'Angleville", pour un prix de 59,40 francs la bouteille, par quantités de 120 bouteilles à chaque fois, pour une quantité totale de 3300 bouteilles de champagne ; qu'il connaissait bien le responsable du rayon liquides, Alix X..., dont il possédait le numéro de téléphone, qui l'accompagnait généralement en caisse pour régler le prix de ses achats, et qui pour le paiement sortait une bouteille d'un des cartons dont le code barre déterminait le prix à l'unité, qui était multiplié par le nombre de bouteilles pour déterminer le prix total ; que cependant le prix de ces bouteilles à l'unité à cette période s'élevait à 74,30 francs ; que les rouleaux de caisse permettent de déterminer que d'autres acheteurs de ce même champagne l'ont réglé au prix pratiqué par le magasin de 74,30 francs ; qu'il est établi par un constat d'huissier qu'Alix X... avait accès à une machine permettant d'établir des étiquettes munies d'un code barre établissant un prix qui pouvait déterminer en caisse le montant de règlement d'un article ; que le rapprochement entre ces contacts d'Alix X... et Thierry Y..., le montant et la fréquence des achats réalisés par Thierry Y... à un prix toujours identique et moins élevé que le prix normalement pratiqué par le magasin Carrefour, le fait que ce prix anormalement bas n'ait pas bénéficié à tous les acheteurs, la possibilité matérielle pour Alix X... de modifier le prix du champagne, l'accompagnement non classique dont il faisait bénéficier Thierry Y... jusqu'à la caisse lors de ses achats, les déclarations d'Alix X... au délégué syndical Michel Z... qui lui proposait un départ sans plainte à son encontre de Carrefour, et à qui il a demandé un délai de réflexion jusqu'à l'après-midi pour en parier avec son épouse, avant de refuser, suffisent à établir les infractions qu'il a commises ;

"alors que, d'une part, l'abus de confiance implique la remise d'une chose en vertu d'un contrat de détention précaire , qu'en se bornant à constater qu'Alix X... aurait édicté des autocollants relatif à un champagne premier prix, pour les apposer sur des bouteilles de champagne plus coûteuses, et ce, afin de favoriser Thierry Y..., sans caractériser l'existence entre le prévenu et la partie civile d'un contrat portant remise des bouteilles litigieuses à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a violé les articles cités au moyen ;

"alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance suppose le détournement de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque au préjudice d'autrui ; qu'il est constant en l'espèce qu'Alix X... a vendu les bouteilles de son employeur et qu'il a versé à ce dernier l'intégralité du prix versé par l'acquéreur; qu'en se bornant à reprocher à Alix X... d'avoir édicté des autocollants relatifs à un champagne premier prix, pour les apposer sur des bouteilles de champagne plus coûteuses, sans constater un détournement de sa part, ni des bouteilles litigieuses, ni du prix effectivement versé au préjudice de la société Carrefour, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alix X..., employé au magasin Carrefour d'Aulnoy-lez-Valenciennes en qualité de responsable du rayon des boissons, a, entre les mois d'août et octobre 2000, permis à l'une de ses relations, Thierry Y..., d'acquérir 960 bouteilles de Champagne à un prix inférieur à celui auquel elles étaient mises en vente, en apposant sur certaines de ces bouteilles une étiquette portant un code-barre à un prix minoré, et en accompagnant l'acheteur lors de son passage à la caisse, afin de faciliter la transaction ;

Attendu que, pour déclarer Alix X... coupable d'abus de confiance portant sur les bouteilles susmentionnées, les juges énoncent que ces faits suffisent à établir les infractions qu'il a commises ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'en apposant sur les marchandises qui lui étaient confiées par son employeur une étiquette déterminant l'application d'un prix différent de celui qui était prévu, le prévenu s'est momentanément substitué au propriétaire des marchandises dont il a indûment exercé les droits ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que les auditions des deux prévenus et des caissières, ainsi que les rouleaux de caisse, ont permis d'établir que Thierry Y... s'est approvisionné de manière régulière auprès du magasin Carrefour d'Aulnoy-lez-Valenciennes au cours des mois d'août à octobre 2000, à raison de deux fois par semaine, en champagne de marque "Comte d'Angleville", pour un prix de 59,40 francs la bouteille, par quantités de 120 bouteilles à chaque fois, pour une quantité totale de 3300 bouteilles de champagne ; qu'il connaissait bien le responsable du rayon liquides, Alix X..., dont il possédait le numéro de téléphone, qui l'accompagnait généralement en caisse pour régler le prix de ses achats, et qui pour le paiement sortait une bouteille d'un des cartons dont le code barre déterminait le prix à l'unité, qui était multiplié par le nombre de bouteilles pour déterminer le prix total ; que cependant le prix de ces bouteilles à l'unité à cette période s'élevait à 74,30 francs ; que les rouleaux de caisse permettent de déterminer que d'autres acheteurs de ce même champagne l'ont réglé au prix pratiqué par le magasin de 74,30 francs ; qu'il est établi par un constat d'huissier qu'Alix X... avait accès à une machine permettant d'établir des étiquettes munies d'un code barre établissant un prix qui pouvait déterminer en caisse le montant de règlement d'un article ; que le rapprochement entre ces contacts d'Alix X... et Thierry Y..., le montant et la fréquence des achats réalisés par Thierry Y... à un prix toujours identique et moins élevé que le prix normalement pratiqué par le magasin Carrefour, le fait que ce prix anormalement bas n'ait pas bénéficié à tous les acheteurs, la possibilité matérielle pour Alix X... de modifier le prix du champagne, l'accompagnement non classique dont il faisait bénéficier Thierry Y... jusqu'à la caisse lors de ses achats, suffisent à établir les infractions qu'il a commises, qu'il en est nécessairement de même de Thierry Y... qui a bénéficié indûment et frauduleusement de ces détournements ;

"alors que, d'une part, le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à Alix X... ne pouvant revêtir une qualification pénale, Thierry Y... ne saurait être condamné pour recel d'infraction ;

"alors que, d'autre part, le délit de recel n'est établi que s'il est démontré que son auteur savait que le bien recelé provenait d'un crime ou d'un délit ; que l'arrêt entrepris se limite à relever que Thierry Y... s'est approvisionné de manière régulière auprès du magasin Carrefour d'Aulnoy-lez-Valenciennes, qu'il connaissait bien le responsable du rayon liquide et qu'il serait le seul client à avoir effectué des achats à un prix moins élevé que celui normalement pratiqué par le magasin ; qu'aucune de ces constatations ne permet d'établir que Thierry Y... ait eu conscience des manoeuvres illicites auxquelles se livrait Alix X...; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser la connaissance avérée de la provenance illégale des bouteilles dont s'agit, élément essentiel du délit de recel, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, sans objet en sa première branche, et qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Alix X... et Thierry Y... devront payer, chacun, à la société Continent France au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87371
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°03-87371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87371
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