AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 2003), que Mme X..., salariée de La Poste, après avoir obtenu d'un conseil de prud'hommes un jugement requalifiant ses contrats de travail en contrats à durée indéterminée, a saisi la même juridiction d'une requête en interprétation tendant à faire préciser que la requalification devait s'entendre de contrats de travail à temps complet ;
que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa requête par un jugement dont La Poste a relevé appel ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que pour des motifs pris de l'article R-516 du Code du travail et des principes régissant la formulation des exceptions, Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son exception d'irrecevabilité de l'appel relevé du jugement interprétatif par La Poste ;
Mais attendu que ces moyens sont irrecevables comme critiquant une disposition contenue dans un arrêt antérieur, différent de celui attaqué seul par le pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris d'une dénaturation du contenu de sa demande au regard des mentions de la convocation à l'audience émanant du greffe du conseil de prud'hommes, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement interprétatif en déclarant que cette juridiction avait statué en dehors de sa saisine ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale les demandes des parties sont seulement celles formulées par elles à l'audience, après éventuel renoncement à toutes autres ; que les constatations des juges du fond quant aux prétentions ainsi formulées font, à elles seules, foi jusqu'à inscription de faux et ne sauraient dès lors être mises en cause devant la Cour de Cassation motif pris de mentions de la convocation adressée pour l'audience ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la seule demande présentée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes tendait à la requalification de ses contrats de travail en contrats à durée indéterminée sans autre précision, a exactement décidé que cette juridiction, qui avait épuisé sa saisine en satisfaisant à cette demande, ne pouvait sous couvert d'interprétation statuer en dehors de ses limites ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.