AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., salarié de l'association fondation de Coubertin qui l'employait en qualité de directeur de l'atelier métallerie, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2001 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, il s'est désisté de son action le 18 juillet 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale de Rambouillet des mêmes demandes, le 19 du même mois, après que la première juridiction saisie a constaté le désistement par jugement du 18 juillet 2001 ; que cette nouvelle juridiction s'étant déclarée incompétente en raison du statut de l'intéressé, celui-ci a formé contredit ; que devant la juridiction d'appel, l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ;
Attendu que pour déclarer l'action du salarié recevable, l'arrêt énonce qu'en se désistant de son action devant une juridiction territorialement incompétente, le salarié n'a pas renoncé à exercer un recours, et que l'instance nouvelle introduite devant un conseil de prud'hommes territorialement compétent est par conséquent recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la première instance s'étant éteinte par l'effet du désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction ainsi saisie puis dessaisie, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale, la cour d'appel a, par refus d'application, violé la règle susvisée ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.