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09/03/2005 | FRANCE | N°03-43667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2005, 03-43667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., salarié de l'association fondation de Coubertin qui l'employait en qualité de directeur de l'atelier métallerie, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2001 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, il s'est désisté de son action le 18 juillet 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale de Rambouillet des mêmes demandes, le 19 du même mois, après que la première juridiction saisie a constaté le désisteme

nt par jugement du 18 juillet 2001 ; que cette nouvelle juridiction s'étant décl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., salarié de l'association fondation de Coubertin qui l'employait en qualité de directeur de l'atelier métallerie, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2001 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, il s'est désisté de son action le 18 juillet 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale de Rambouillet des mêmes demandes, le 19 du même mois, après que la première juridiction saisie a constaté le désistement par jugement du 18 juillet 2001 ; que cette nouvelle juridiction s'étant déclarée incompétente en raison du statut de l'intéressé, celui-ci a formé contredit ; que devant la juridiction d'appel, l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ;

Attendu que pour déclarer l'action du salarié recevable, l'arrêt énonce qu'en se désistant de son action devant une juridiction territorialement incompétente, le salarié n'a pas renoncé à exercer un recours, et que l'instance nouvelle introduite devant un conseil de prud'hommes territorialement compétent est par conséquent recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la première instance s'étant éteinte par l'effet du désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction ainsi saisie puis dessaisie, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale, la cour d'appel a, par refus d'application, violé la règle susvisée ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43667
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre B sociale), 21 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2005, pourvoi n°03-43667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43667
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