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09/03/2005 | FRANCE | N°03-43260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2005, 03-43260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2003), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée par la société Test moto devenue société Sharck pour être responsable technique de sa filiale en Thaïlande ; qu'il a été licencié par cette filiale après avoir signé un reçu pour solde de tout compte à l'égard de la société-mère ;

Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de réponse à co

nclusions, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail de "la loi de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2003), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée par la société Test moto devenue société Sharck pour être responsable technique de sa filiale en Thaïlande ; qu'il a été licencié par cette filiale après avoir signé un reçu pour solde de tout compte à l'égard de la société-mère ;

Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail de "la loi de modernisation sociale" et de la violation des articles L. 122-14-8 du Code du travail et 15 et 16 du nouveau Code de procédure civle, il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu avec la société Test moto, condamné cette dernière au paiement de l'indmenité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, dit que la même société avait violé les dispositions de l'article L. 122-14-8 du même Code en refusant de réintégrer le salarié et alloué des sommes à ce dernier au titre du licenciement constitué par ce refus ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu que la relation de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, ce dont il résultait que cette durée était devenue indéterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de requalification, avant d' allouer au salarié, comme il lui appartenait de le faire, l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu ensuite qu'elle a exactement retenu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte n'avait constitué ni la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ni accord de rupture ;

Et attendu enfn qu'elle a fait ressortir, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le salarié, dont le détail de la rémunération était fixé par la société Test moto, était lié par un contrat de travail à cette société qui l'avait mis à la disposition de sa filiale, ce dont résultaient l'application de l'article L 122-14-8 du Code du travail et celle, sous réserve de cet article, des dispositions légales relatives aux indemnités de rupture ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Shark aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43260
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2005, pourvoi n°03-43260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43260
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