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09/03/2005 | FRANCE | N°03-42360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2005, 03-42360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2003) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Boiron alors, selon le moyen :

1 / que, la cour d'appel qui y était expressément invitée par le salarié, devait se prononcer sur le point de savoir si la présence des initiales "TC", en référence de l'acte d'appel, n'était pas de nature à Ã

©tablir que ce document avait bien été signé par Maître Thierry Chassaing, avocat, membre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2003) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Boiron alors, selon le moyen :

1 / que, la cour d'appel qui y était expressément invitée par le salarié, devait se prononcer sur le point de savoir si la présence des initiales "TC", en référence de l'acte d'appel, n'était pas de nature à établir que ce document avait bien été signé par Maître Thierry Chassaing, avocat, membre de la société Chassaing-Collet de Rocquigny et associés ; qu'en se bornant à affirmer que l'identité du signataire "ne se déduit pas nécessairement des mentions imprimées figurant sur la lettre" sans procéder à un examen concret de ce document, au regard en particulier de la présence des initiales TC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ;

2 / que, dans ses conclusions, le salarié avait invoqué une attestation du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand, certifiant que la signature figurant sur l'acte d'appel était bien celle de Maître Thierry Chassaing, avocat, membre de la société d'avocats Chassaing-Collet de Rocquigny et associés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucun pouvoir spécial n'était annexé à la déclaration d'appel dont les mentions ne permettaient pas d'identifier son signataire et de lui attribuer la qualité d'avocat ou d'avoué ; que sans avoir à examiner l'attestation inopérante émanant du bâtonnier, s'agissant d'un document établi postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui ne pouvait dans ces conditions remédier à l'irrégularité intrinsèque de l'acte d'appel, elle a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42360
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2005, pourvoi n°03-42360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42360
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