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09/03/2005 | FRANCE | N°03-40044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2005, 03-40044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé comme gérant salarié par la Caisse de Crédit mutuel de Narbonne en 1986, a été licencié pour faute lourde par lettre du 6 décembre 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2002) rendu sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2000 n° 98-43.811, d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail

et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé comme gérant salarié par la Caisse de Crédit mutuel de Narbonne en 1986, a été licencié pour faute lourde par lettre du 6 décembre 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2002) rendu sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2000 n° 98-43.811, d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié licencié pour faute se prévaut de la prescription résultant de l'article L. 122-44 du Code du travail, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date de survenance des faits ou de celle à laquelle il en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui a constaté que le retrait d'agrément survenu le 5 novembre 1993 constituait une sanction disciplinaire, mais a considéré que les anomalies concernant le dossier Val d'Orbieux n'avaient été révélées qu'en novembre 1993, donc postérieurement à la sanction disciplinaire, sans constater la date précise à laquelle le Crédit mutuel avait eu connaissance des anomalies résultant de ce dossier, ni préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour fixer au mois de novembre 1993 le moment auquel ses anomalies auraient été révélées, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / qu'en outre le Crédit mutuel admettait expressément dans ses conclusions (p.11) que les faits relatifs au dossier Val d'Orbieux avaient été révélés en octobre et novembre 1993 ; qu'en affirmant que les anomalies relatives à ce dossier n'avaient été révélées qu'en novembre 1993, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / surtout que l'exposant soutenait dans ses conclusions d'appel que depuis le 22 février 1993, la gestion du dossier Val d'Orbieux lui avait été retirée pour être confiée à M. Y... ; qu'il en résultait que le salarié ne pouvait pas être sanctionné pour un fait survenu au delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur, en lui retirant ce dossier, manifestait en avoir eu connaissance et l'avait en outre sanctionné par un blâme infligé au salarié le 15 avril 1993 ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ce moyen déterminant sur l'issue du litige, s'est contentée d'affirmer que le Crédit mutuel n'avait eu connaissance des faits relatifs à ce dossier qu'en novembre 1993, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas en quoi consistaient les anomalies résultant du paiement du prêt par chèque global et non dette à rembourser par dette à rembourser la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9, et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant la cour d'appel a constaté que le prêt global consenti à une société cliente avait anormalement conduit à la détérioration de la situation bancaire de cette entreprise, élément dont la persistance avait été seulement connue de l'employeur en novembre 1993 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur avait eu connaissance des faits retenus comme fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites ;

Et attendu qu'en constatant que le salarié, invité à régulariser une situation jugée anormale dans l'attribution de crédit, n'avait pas obtempéré à cette invitation, elle a caractérisé de sa part une persistance dans l'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

D'où il suit que le moyen qui est inopérant dans ces trois premières branches, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40044
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2005, pourvoi n°03-40044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40044
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