AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été condamné le 7 janvier 1997 par le tribunal correctionnel à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire comportant interdiction d'entrer en contact avec les bailleresses en quelque lieu qu'elles se trouvent pour des faits de violences avec arme perpétrés sur Mmes Y... et retenu que celles-ci ne pouvaient dans un tel contexte exercer normalement leurs droits de bailleurs et contrôler l'état de leurs parcelles, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, la résiliation du bail à ferme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mmes Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.