AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait réalisé des travaux de couverture avec mise en place d'un chéneau en bordure du toit de son immeuble et prolongation de la descente d'eaux pluviales par un long tuyau courant le long du mur et permettant le déversement direct des eaux sur le fonds voisin, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'acquisition, par prescription trentenaire, d'une servitude d'égout des eaux de pluie s'exerçant au profit du fonds de Mme X... sur le fonds appartenant à Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.