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09/03/2005 | FRANCE | N°03-17801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2005, 03-17801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2003) rendu en matière de référé, que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts de Y..., a contracté mariage le 12 juin 2002 avec Mme Z..., après avoir adopté préalablement le régime de la communauté universelle ; que, par acte du 21 juin 2002, les bailleurs ont délivré congé à M. X... pour le 22 décembre 2002 avec offre de renouvellement moyen

nant un certain loyer ; que, le 1er juillet 2002, M. X... a accepté le principe du ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2003) rendu en matière de référé, que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts de Y..., a contracté mariage le 12 juin 2002 avec Mme Z..., après avoir adopté préalablement le régime de la communauté universelle ; que, par acte du 21 juin 2002, les bailleurs ont délivré congé à M. X... pour le 22 décembre 2002 avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer ; que, le 1er juillet 2002, M. X... a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le nouveau loyer proposé par les bailleurs ; que, par acte du 11 octobre 2002, M. X... a cédé son fonds de commerce à M. A... et sollicité, le 18 octobre 2002, l'agrément des bailleurs ; que M. X... est décédé le 29 décembre 2002 sans avoir reçu de réponse des bailleurs à sa demande d'agrément ; que, le 14 février 2003, les consorts de Y... ont délivré congé à Mme veuve X... en lui déniant le droit au statut des baux commerciaux ; que Mme X... et M. A... ont assigné les consorts de Y... et la société Sénic gestion, leur mandataire, pour obtenir leur agrément à la cession du

fonds de commerce ; que, reconventionnellement, les consorts de Y... ont sollicité l'expulsion de Mme X... ;

Attendu que Mme de Y... et la société Sénic gestion font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... et de M. A... et de rejeter leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article VI-A-8 du bail du 14 février 1977 renouvelé en dernière date le 14 novembre 1991 entre M. de Y... et M. X..., il était expressément stipulé que le locataire devrait "informer le bailleur de toute modification intervenant dans la structure et la direction de la société preneuse, lorsqu'elle sera soumise aux formalités de publicité" ; que M. X... étant commerçant, il était tenu d'informer M. de Y..., bailleur, de son mariage contracté avec Mme Z... sous le régime de la communauté universelle ; qu'à défaut d'avoir effectué cette formalité, le congé délivré le 12 juin 2002 à M. X... était inopposable à Mme X..., laquelle ne pouvait en conséquence se prévaloir du renouvellement du bail en date du 22 décembre 2002 au profit de son époux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles VI-A-8 du bail du 24 décembre 1975 et 1134 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, un commerçant est tenu de publier son contrat de mariage et ses modifications, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle conclu entre M. X... et Mme Z... avait été publié le 7 mars 2003 au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; qu'ainsi, à la date du 14 février 2003, à laquelle congé lui a été donné, Mme veuve X..., qui n'était pas immatriculée, ne pouvait prétendre au bénéfice du droit au renouvellement du bail et était, en conséquence, occupante sans droit ni titre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1394 du Code civil et L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;

3 / que les clauses d'agrément ont notamment pour objet de permettre au bailleur un contrôle de la régularité de la cession du bail à l'acquéreur éventuel ; qu'en considérant que le refus des consorts de Y... constituait un trouble manifestement illicite bien que ceux-ci soutenaient que cette cession serait irrégulière par le fait que Mme X..., cédante, était en réalité occupante sans droit ni titre, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en décidant que la décision vaudrait agrément de M. A..., malgré la contestation sérieuse que constituait l'argumentation des consorts de Y..., selon laquelle la cession serait irrégulière par le fait que Mme X..., cédante, était en réalité occupante sans droit ni titre, la cour d'appel a derechef violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que le bail, renouvelé le 22 décembre 2002, soit antérieurement au décès de M. X... et postérieurement à la demande d'agrément, était toujours en vigueur et a déduit, à bon droit, de cette seule constatation, que Mme X..., qui ne pouvait se voir opposer une absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ni antérieurement au décès de son mari, seul exploitant du fonds, ni ultérieurement à la date du congé du 14 février 2003, ne pouvait être considérée comme occupante sans droit ni titre ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucun motif sérieux en rapport avec un éventuel contrôle de la régularité de la cession, de la moralité, de la solvabilité et de la compétence du candidat acquéreur n'avait été invoqué, la cour d'appel a retenu que les bailleurs n'avaient aucun argument sérieux pour refuser leur agrément à M. A... et que leur refus constituait un trouble manifestement illicite qu'il y avait urgence à réparer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts de Y... et la société Sénic gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de Y... et de la société Sénic gestion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17801
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2005, pourvoi n°03-17801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17801
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