AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 228 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2003), que Mme Le X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de deux décisions de l'assemblée générale du 7 juillet 1993 et en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 11 septembre 1998 prise en application de l'une d'entre elles ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme Le X..., l'arrêt retient que pour que la notification des décisions des assemblées générales soit valablement faite, il suffit pour le syndic de procéder à l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de l'assemblée générale à l'adresse qui lui a été communiquée par le copropriétaire et de s'assurer du retour de l'accusé de de réception signé, que la dénégation tardive de sa signature par Mme Le X..., qui ne fournit aucun élément de comparaison permettant de vérifier le bien-fondé de sa contestation qui aurait pu avoir pour conséquence l'application des articles 1323 et 1324 du Code civil, est inopérante à l'encontre du syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation par Mme Le X... de sa signature, de procéder à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Hermitage à Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Hermitage à Nice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.