AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2002), que M. X..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires Les Castors Sainte-Marguerite en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 1995 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'examen de l'ordre du jour et de chacune des délibérations proposées ne permettaient pas de caractériser une quelconque irrégularité dans l'énoncé des résolutions et que les questions mentionnées y figuraient bien avec un exposé suffisamment précis, la cour d'appel a pu retenir que l'expression "je souhaite que soit examinés les points suivants..." n'interdisait pas de prendre des décisions sanctionnées par un vote ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par les époux Y... concernant "la pose d'une véranda sur terrasse existante et la réfection de l'abri-voiture et du local technique attenant" et ceux de M. Z... relatifs à l'aménagement de combles tels que soumis à l'assemblée générale, avaient été ratifiés à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que ce vote avait été pris conformément aux exigences légales dans la mesure où les travaux litigieux, qui ne concernaient que des constructions existantes, ne consistaient pas dans la réalisation de constructions nouvelles ni d'agrandissement de volumes et n'avaient pas à respecter les conditions particulières prévues de ce chef par le cahier des charges ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du pouvoir donné par Mme A... à M. Z... pour la représenter à l'assemblée générale du 29 juin 1995, alors, selon le moyen, que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en rejetant l'incident de faux soulevé par M. X... au motif que celui-ci ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que Mme A... ne serait pas la signataire du mandat spécial, argué de faux, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation d'écriture, de vérifier l'écrit contesté, la cour d'appel a violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écriture prévue par les articles 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats ; qu'ayant relevé que M. X... ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que Mme A... ne serait pas la signataire du pouvoir donné par elle à M. Z... et qu'il s'agirait d'un faux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la vérification de cette signature ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.