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08/03/2005 | FRANCE | N°95-17543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 95-17543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte, d'une part, à la SCI Les Engraviers et à la SETIMEG, et, d'autre part, au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Athena Port, aux copropriétaires titulaires de droits de mouillage et à la SCI du Port des Engraviers de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Les Engraviers, gérée par la Société d'études, de travaux et de gesti

on (SETIMEG), a fait édifier, au cours des années 1963-1972, deux ensemble...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte, d'une part, à la SCI Les Engraviers et à la SETIMEG, et, d'autre part, au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Athena Port, aux copropriétaires titulaires de droits de mouillage et à la SCI du Port des Engraviers de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Les Engraviers, gérée par la Société d'études, de travaux et de gestion (SETIMEG), a fait édifier, au cours des années 1963-1972, deux ensembles immobiliers situés à Bandol, en bordure de mer, l'un, l'hôtel Athéna, ultérieurement revendu par appartements, l'autre, la résidence Athéna Port, avec le concours de la Société d'entreprise générale (SGE) et de l'architecte X... ; que la SETIMEG a passé des marchés en 1966 avec les entreprises Varnier-Lin, d'une part, et Ferraro, d'autre part, pour l'exécution des travaux de construction d'un port de plaisance, notamment d'une digue en enrochement pour laquelle elle a obtenu, par arrêté ministériel du 1er avril 1970, une autorisation d'occupation du domaine public maritime, puis, par un arrêté préfectoral du 22 novembre 1973, pris après abrogation du précédent, une autorisation d'occupation temporaire jusqu'au 31 décembre 1999 ; qu'au cours de l'année 1977, une tempête a endommagé la digue, causant des dégâts au port de plaisance et à la résidence ; que, par arrêt du 1er juin 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur les demandes en réparation de ces désordres formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Athéna-Port et les copropriétaires et titulaires de droit de mouillage contre la SCI et la SETIMEG et, évoquant, a, au vu des rapports d'expertise, condamné ces sociétés à payer diverses sommes aux demandeurs ; que, sur pourvoi de la SCI et de la SETIMEG, la première chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 27 janvier 1998 (n 161 P), a cassé cette décision, dit que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que, saisi par la SCI du conflit négatif résultant de ce que le Conseil d'Etat s'était, par arrêt du 8 juin 1979, prononcé en faveur de la compétence de la juridiction judiciaire, le Tribunal des Conflits par décision du 24 mai 2004, a également retenu cette compétence ;
Attendu que les demanderesses au pourvoi déclarent reprendre l'instance devant la Cour de Cassation et demandent la cassation de l'arrêt sur les trois dernières branches de leur moyen initial, qui, selon elles, ne concernent pas la question de compétence tranchée par le Tribunal des Conflits ;
Mais attendu que le Tribunal des Conflits ayant, pour retenir la compétence judiciaire, jugé que, si la digue, construite en vertu d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime, avait le caractère d'un ouvrage public, les parties en cause étaient unies par des rapports de droit privé, le moyen qui, en ses trois dernières branches, se fonde, d'une part, sur la responsabilité de l'Etat en tant que maître de l'ouvrage et celle de la direction départementale de l'Equipement, en qualité de maître d'oeuvre, d'autre part, sur l'interprétation des arrêtés du 1er avril 1970 et du 22 novembre 1973, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Engraviers et de la société SETIMEG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17543
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un ouvrage public - Définition - Etendue - Limites - Litige dont les parties sont unies par des rapports de droit privé - Applications diverses.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un ouvrage public - Ouvrage public - Définition - Ouvrage construit en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public - Applications diverses

Le Tribunal des conflits, saisi d'un conflit négatif, ayant jugé, pour retenir la compétence judiciaire, que si une digue, construite en vertu d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime, avait le caractère d'un ouvrage public, les parties en cause étaient unies par des rapports de droit privé, est inopérant le moyen, réitéré (ou maintenu) à l'occasion de la reprise d'instance devant la Cour de cassation, qui se fonde, d'une part, sur la responsabilité de l'Etat en tant que maître de l'ouvrage et celle de la direction départementale de l'Equipement, en qualité de maître d'oeuvre, d'autre part, sur l'interprétation de deux arrêtés ministériel et préfectoral d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.


Références :

Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°95-17543, Bull. civ. 2005 I N° 125 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 125 p. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Choucroy-Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:95.17543
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