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08/03/2005 | FRANCE | N°04-83410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2005, 04-83410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE TELEVISION PAR SATELLITE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre Ludovic X... du chef de promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, l'a déboutée de sa demande de réparation de son pr

éjudice économique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 févri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE TELEVISION PAR SATELLITE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre Ludovic X... du chef de promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, l'a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice économique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 79-1, 79-4 et 79-5 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Télévision par satellite de sa demande de réparation au titre du préjudice économique né des délits, constitués à l'encontre du prévenu, de promotion publicitaire, d'acquisition et de détention de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés à un public d'abonnés ;

"aux motifs que : "la société TPS qui a été déboutée de ce chef de demande par le tribunal, soutient qu'elle a subi un préjudice direct et certain fondé sur le coût des programmes visionnés par les visiteurs du site de Ludovic X... et estime à 5% des 80 000 visiteurs du site le nombre de ceux qui ont pu avoir accès frauduleusement à ses programmes et en déduit que son manque à gagner, en se fondant sur l'abonnement le moins cher qu'elle puisse proposer (25 euros par mois) ne puisse être inférieur à 4 000 (visiteurs) x 25 euros x 6 (mois) = 600 000 euros" ; que "les demandes des parties civiles au titre de leur préjudice économique sont donc fondées sur une double hypothèse :

- celle du nombre des visiteurs de site de Ludovic X... qui auraient effectivement pu avoir accès frauduleusement à leurs programmes, qu'elles fixent à un pourcentage purement arbitraire des visiteurs de ce site ; - celle que ces hypothétiques fraudeurs auraient souscrit un abonnement auprès de leurs sociétés" ; que, "dès lors, les préjudices matériels ou économiques invoqués par ces sociétés ont un caractère purement éventuel et ne sauraient être retenus comme découlant de façon certaine de l'infraction de promotion du piratage, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes à ce titre" ;

"1) alors que la cour d'appel, qui constatait que le prévenu avait créé et exploité un site comportant des informations permettant de bénéficier frauduleusement des chaînes à péage, auxquelles au moins 80 000 internautes avaient effectivement accédé, a suffisamment caractérisé le préjudice commercial des sociétés exploitant ces chaînes, qui résultait de la perte d'abonnements ; qu'en se fondant, pour exclure la réalité du dommage invoqué, sur l'impossibilité d'établir le nombre exact d'internautes ayant accédé au site et parmi ces derniers le nombre de ceux qui auraient, dans le cas contraire, pris un abonnement aux chaînes payantes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, s'est prononcé au bénéfice de motifs erronés et partant inopérants ;

"2) alors qu'en tout état de cause, les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ne peuvent être constituées qu'à la condition qu'il soit caractérisé que la captation frauduleuse est relative aux programmes télédiffusés réservés à un public déterminé moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service ; que l'existence d'un préjudice subi par l'un de ses exploitants s'évince dès lors de la seule constatation de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel qui a retenu le prévenu dans les liens de la prévention a, ce faisant, nécessairement caractérisé l'existence d'une captation frauduleuse des programmes de la société exposante et, partant, d'un préjudice économique subi par cette dernière dont il lui appartenait d'apprécier le montant ;

"3) alors qu'en plus, dans ses conclusions, la partie civile faisait valoir que son préjudice économique ne résultait pas seulement de la mise en ligne d'indications pour pirater des chaînes payantes, mais également du fait qu'avait été retrouvé au domicile du prévenu du matériel destiné à fabriquer des programmateurs et des cartes d'accès aux chaînes, qui n'étaient visiblement pas destiné à son seul usage, ce qui établissait que, par le biais de son site, le prévenu avait permis à des tiers d'accéder aux chaînes à péage frauduleusement ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle des écritures de la partie civile, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de base légale ;

"4) alors qu'en outre, il était soutenu qu'il était apparu, dans une autre affaire, que les informations diffusées sur le site du prévenu avaient été utilisées pour un autre site ayant le même but ;

que, notamment, il était fait état de procès-verbaux d'auditions de personnes mises en cause, qui établissaient que les informations fournies par le prévenu sur son site étaient effectivement utilisées pour accéder gratuitement aux programmes des chaînes à péage ;

que, faute de s'être prononcée sur ce chef péremptoire des conclusions, qui établissait la réalité de l'utilisation des informations fournies par le prévenu pour accéder aux chaînes à péage, la cour d'appel a, de plus fort, insuffisamment motivé sa décision ;

"5) alors qu'au surplus, la perte d'une chance de voir souscrire des abonnements doit être indemnisée ; que la pratique du piratage est nécessairement de nature à créer la probabilité de voir des personnes qui se seraient abonnées aux chaînes payantes ne pas le faire en utilisant les possibilités du piratage ; que cette perte de chance était d'autant plus établie, qu'ainsi qu'il était soutenu dans les conclusions de la partie civile, en mettant en ligne les clefs d'accès aux chaînes payantes, le prévenu a permis à des personnes déjà abonnées d'annuler leur abonnement et de continuer à profiter des chaînes payantes ;

"6) alors qu'enfin, la commission de l'infraction de publicité en faveur des moyens de décrypter des chaînes payantes est nécessairement de nature à causer un préjudice économique, dans la mesure où la tentative de détourner la clientèle potentielle ou existante de la partie civile, caractérise un trouble commercial à son détriment ;

qu'à cet égard, la société TPS invoquait dans ses conclusions le fait que la lutte contre le piratage lui occasionnait des frais importants ;

que la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur l'évaluation du préjudice de ce chef, a nécessairement privé sa décision de base légale" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'entre juin et décembre 2001, un site internet, créé et exploité par Luc X..., a proposé des schémas, des logiciels, des programmes, des clés et des fichiers destinés à fabriquer des programmateurs et des cartes permettant d'accéder, chaque mois, aux programmes proposés par diverses chaînes à péage de télévision ; que Ludovic X... a été poursuivi, notamment, pour promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, délit prévu et réprimé par l'article 79-2 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il a été condamné de ce chef et que les dispositions pénales du jugement n'ont pas été frappées d'appel ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Télévision par Satellite (TPS), qui réclamait 600 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, correspondant au coût des programmes suivis gratuitement pendant six mois par 5 % des 80 000 visiteurs du site litigieux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que de nombreuses personnes avaient eu accès, pendant six mois, à un site promouvant des moyens leur permettant de capter frauduleusement les programmes diffusés par la partie civile, retient que, calculé sur les bases de la double hypothèse proposée par la victime, le préjudice allégué, qui est éventuel, ne découle pas de façon certaine de l'infraction pénalement sanctionnée ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, fondés sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la société demanderesse pour évaluer le montant de son préjudice économique, alors que l'affirmation de l'existence d'un tel préjudice résultait de ses propres constatations et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2004, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la société Télévision par Satellite en réparation de son préjudice économique causé par l'infraction de promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille cinq ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83410
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Infraction de promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés - Existence du préjudice - Constatations des juges du fond.

ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Infraction de promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés - Constatations des juges du fond

Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l'étendue dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute de sa demande de dommages-intérêts la victime d'une infraction de promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, alors que l'affirmation de l'existence d'un préjudice résultait des propres constatations de la cour d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 79-2
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-10-26, Bulletin criminel 1994, n° 340, p. 832 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2005, pourvoi n°04-83410, Bull. crim. criminel 2005 N° 76 p. 268
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 76 p. 268

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Degorce.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83410
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