AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé suivant contrat de qualification comme monteur câbleur par la société Acerel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités conventionnelles ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et 30 de la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de transport, le jugement attaqué énonce que celui-ci bénéficiait de l'accord d'entreprise du 26 octobre 1981 sur les conditions de déplacement lequel, couvrant les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, ne peut cumuler ses effets avec ceux de l'article 30 de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de déplacement dont bénéficiait déjà le salarié résultaient d'un accord d'entreprise du 26 octobre 1981 sur les conditions de déplacement pris sur les bases de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement de la Convention collective nationale de la métallurgie et que l'indemnité de transport dont le salarié demandait le bénéfice est prévue par l'article 30 de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe comme étant distincte des indemnités de déplacements instituées par l'Accord national de la métallurgie du 26 février 1976, et donc des indemnités conventionnelles ayant le même objet que celle-ci, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 981-10 du Code du travail applicable à l'époque des faits ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement de l'indemnité conventionnelle pour les frais de déplacement exposés pour se rendre à son centre de formation professionnelle, le jugement retient que durant le temps consacré à sa formation prévu à son contrat de qualification, l'intéressé n'exerçait pas une activité salariée sous la subordination de la société et qu'il n'est dès lors pas fondé à demander le remboursement de frais de déplacements non motivés par ses fonctions conformément aux stipulations de son contrat de travail et au dernier alinéa de l'article 6.2 du chapitre VII de la convention collective de la métallurgie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jeunes titulaires de contrats de qualification doivent bénéficier de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation et que notamment la durée du travail du salarié sous contrat de qualification inclut le temps passé en formation, d'où il résulte que ses déplacements pendant son temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnités conventionnelles de transport et de déplacement, le jugement rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ;
Condamne la société Acerel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.