La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°03-15871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2005, 03-15871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Miniplus a obtenu sur requête une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie co

ntrefaçon de marque dans les locaux de la société Capitole Carton ;

Attendu que pour confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Miniplus a obtenu sur requête une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie contrefaçon de marque dans les locaux de la société Capitole Carton ;

Attendu que pour confirmer la rétractation de cette ordonnance, l'arrêt retient qu'ayant rappelé qu'il est possible que l'huissier chargé d'effectuer une saisie contrefaçon se fasse assister d'un homme de l'art, mais qu'il doit s'agir, eu égard aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à un procès équitable, d'une personne indépendante des parties, constaté qu'en l'espèce, l'ordonnance avait autorisé l'huissier à se faire assister d'un homme de l'art représenté par M. X..., puis relevé que l'affirmation selon laquelle le Cabinet X... était le conseil personnel de la société Miniplus n'était pas démentie, que cette affirmation était justifiée par les pièces produites aux débats, notamment les demandes d'enregistrement des marques de la société Miniplus qui font mention du Cabinet X... en qualité de mandataire du déposant, ainsi que de l'ensemble des documents se rapportant à ces demandes d'enregistrement, et, enfin, justement souligné que la lecture du procès-verbal de saisie révélait que M. X... était présent aux opérations et y avait pris une part active, c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents qui doivent être adoptés, que les premiers juges ont considéré que ces seules données suffisaient à justifier la rétractation de l'ordonnance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application, et le second par fausse interprétation ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 23 mai 2002, à la requête de la société Miniplus, par le président du tribunal de grande instance de Toulouse ;

CONDAMNE la société Capitole Carton aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15871
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Saisie-contrefaçon - Expert assistant l'huissier - Indépendance de l'expert par rapport aux autres parties - Domaine d'application - Expert-conseil en propriété industrielle de la partie requérante.

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Saisie-contrefaçon - Nature juridique

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Exclusion - Conseil en propriété industrielle assistant un huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de marque de fabrique

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Défaut - Cas - Indépendance de l'expert par rapport aux parties - Domaine d'application - Expert-conseil en propriété industrielle de la partie requérante

Viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par fausse application, et l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, par fausse interprétation, la cour d'appel qui confirme la rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon aux motifs que l'homme de l'art pouvant assister l'huissier doit être indépendant des parties, qu'en l'espèce la personne choisie était le conseil personnel de la société demanderesse, et qu'elle était présente aux opérations de saisie, alors que le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L716-7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 232 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2003

A rapprocher : Chambre commerciale, 2004-04-28, Bulletin 2004, IV, n° 75, p. 78 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2005, pourvoi n°03-15871, Bull. civ. 2005 IV N° 53 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 53 p. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Sémériva.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15871
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award