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08/03/2005 | FRANCE | N°03-10396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 03-10396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 7 novembre 2002), que, par acte authentique du 28 novembre 1994, une parcelle de terre sise à Singles (Puy-de-Dôme) au lieu-dit "Serre", cadastrée section C 310, a été mutée au nom de Mme X... ;

qu'estimant cette mutation irrégulière, la section de commune de Serre (la section), représentée par le maire de Singles, a fait assigner Mme X... devant le tribunal

de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de juger qu'elle était propriétaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 7 novembre 2002), que, par acte authentique du 28 novembre 1994, une parcelle de terre sise à Singles (Puy-de-Dôme) au lieu-dit "Serre", cadastrée section C 310, a été mutée au nom de Mme X... ;

qu'estimant cette mutation irrégulière, la section de commune de Serre (la section), représentée par le maire de Singles, a fait assigner Mme X... devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de juger qu'elle était propriétaire de la parcelle litigieuse et d'annuler en conséquence l'acte du 28 novembre 1994 ;

Attendu que la section fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir du maire de la commune, alors, selon le moyen :

1 / que conformément à l'article L. 2411-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la commission syndicale d'une section de commune n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal soit lorsque le nombre d'électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix, soit lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois, soit enfin lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'action engagée par le maire de la commune de Singles au nom de la section de Serre sans rechercher si les revenus ou produits des biens de la section de Serre étaient inférieurs au montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions de l'article D. 2411-1 du CGCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-5 du CGCT ;

2 / qu'il résulte des articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-11 du CGCT que lorsque la commission syndicale n'a pas à être constituée conformément à l'article L. 2411-5 de ce Code, le conseil municipal peut décider des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section de commune, sans qu'il soit nécessaire de solliciter le transfert de ce droit à la commune auprès du représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve la section de commune, de sorte qu'en confirmant l'irrecevabilité de l'action engagée par le maire de la commune de Singles au nom de la section de Serre en vertu d'une délibération du conseil municipal, au motif qu'à supposer les conditions de l'article L. 2411-5 du CGCT réunies, aucune commission syndicale n'avait été créée et que, dès lors, seul le représentant de l'Etat était habilité à transférer à la commune le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes ci-dessus visés ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que, même si les conditions prévues par l'article L. 2411-5 du Code général des collectivités territoriales étaient établies, le conseil municipal ne serait pas habilité à représenter la section de Serre en justice, l'article susvisé, comme l'article L. 2411-2 du Code des collectivités territoriales énonçant que ces dispositions devaient produire effet sous réserve de celles de l'article L. 2411-8, lequel précise que "la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section, son président représentant la section en justice en vertu d'une délibération de la commission syndicale" ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et visant, en la seconde, un motif surabondant de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la section de Serre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la section de Serre à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10396
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Section de commune - Gestion des droits et biens de la section - Organe compétent - Détermination - Portée.

COMMUNE - Section de commune - Action à intenter ou à soutenir au nom de la section - Personne ayant qualité pour agir - Détermination - Portée

Pour déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir du maire d'une commune, l'action intentée par une section de commune représentée par celui-ci, une cour d'appel juge à bon droit que, même si les conditions prévues par l'article L. 2411-4 du Code général des collectivités territoriales étaient établies, le conseil municipal ne serait pas habilité à représenter la section de commune en justice, l'article précité, comme l'article L. 2411-2 du même Code énonçant que ces dispositions doivent produire effet sous réserve de celles de l'article L. 2411-8, lequel précise que " la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section, son président représentant la section en justice en vertu d'une délibération de la commission syndicale ".


Références :

Code général des collectivités territoriales L2411-2, L2411-5, L2411-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°03-10396, Bull. civ. 2005 I N° 116 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 116 p. 99

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Carbonnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10396
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