La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°02-15783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2005, 02-15783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fibronique (la société) a ouvert dans les livres de la banque Leumi (la banque) un compte courant en février 1991, assorti d'une clause d'unité de compte, subdivisé en deux sous-comptes assortis de deux numéros distincts, l'un pour les transactions en francs, l'autre pour les transactions en dollars ;

que faisant valoir un débit persistant, la banque a dénoncé ses concours par lettre recommandÃ

©e le 9 mai 1997 en mettant en demeure la société de couvrir la position débitri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fibronique (la société) a ouvert dans les livres de la banque Leumi (la banque) un compte courant en février 1991, assorti d'une clause d'unité de compte, subdivisé en deux sous-comptes assortis de deux numéros distincts, l'un pour les transactions en francs, l'autre pour les transactions en dollars ;

que faisant valoir un débit persistant, la banque a dénoncé ses concours par lettre recommandée le 9 mai 1997 en mettant en demeure la société de couvrir la position débitrice du compte en dollars avec effet, pour la clôture du compte de sa cliente, au 9 juin 1997 ; que le 27 mai suivant, elle a donné suite à une saisie conservatoire sur le solde créditeur du compte en francs de 900 000 francs ; que, par sommation, le 20 juin suivant, elle a mis en demeure la société de lui régler la somme de 2 845 240,49 francs, solde du compte après fusion des comptes en francs et dollars ; que la société, assignée en paiement, a réclamé à la banque des dommages-intérêts en soutenant que celle-ci avait engagé sa responsabilité contractuelle en refusant d'exécuter des ordres de virement des 15 et 28 mai 1997 à concurrence de 900 000 francs et 894 000 francs alors que, selon elle, la provision au crédit du compte en francs le permettait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et fixé la créance de la banque au passif de la société à la somme de 433 754,10 euros, montant du débit du compte, au jour de la clôture, somme dont devront être déduits les intérêts calculés au taux conventionnel qui devront être recalculés au taux légal en invoquant la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que pour écarter la demande de la société, l'arrêt retient que la banque était en droit de ne pas exécuter les ordres de virement de son client portant sur le compte en francs, dès lors qu'elle pouvait ne se prévaloir de la convention d'unité de compte qu'au seul moment où elle notifiait à sa cliente la clôture de son compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la banque avait mis en demeure la société de payer le solde débiteur du seul compte en dollars et donné suite à une saisie sur les avoirs figurant sur le compte en francs, ce dont il résultait qu'en dépit de la signature d'une convention d'unité de compte, la banque, qui, en faisant fonctionner les comptes litigieux comme des comptes indépendants, avait adopté un comportement incompatible avec l'application de la convention litigieuse, dont elle a revendiqué ensuite le bénéfice, avait manqué à son obligation de l'exécuter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Banque Leumi France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Leumi France à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme X..., représentant des créanciers de la société Fibronique, et à M. Y..., administrateur judiciaire de la société Fibronique, la condamne également à payer la somme de 2 000 euros à la société Fibronique, et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15783
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Compte courant - Existence de sous-comptes - Convention d'unité de compte - Obligation d'exécution de bonne foi - Manquement - Applications diverses.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Bonne foi - Défaut - Applications diverses

Manque à son obligation d'exécuter de bonne foi une convention d'unité de compte, une banque, qui, après avoir adopté un comportement incompatible avec l'application de cette convention, en revendique le bénéfice.


Références :

Code civil 1134 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2005, pourvoi n°02-15783, Bull. civ. 2005 IV N° 44 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 44 p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15783
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award