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08/03/2005 | FRANCE | N°02-11594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 02-11594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 13 août 1996, M. X... a acheté à Mme Y... une automobile d'occasion moyennant le versement d'une somme de 46 000 francs en numéraire et la remise d'un véhicule dont M. X... était propriétaire ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que le véhicule vendu avait été gravement accidenté et avait fait l'objet de réparations non conformes aux règles de l'art, M. X... a assigné Mme Y... en résolution de la vente pour v

ice caché ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 13 août 1996, M. X... a acheté à Mme Y... une automobile d'occasion moyennant le versement d'une somme de 46 000 francs en numéraire et la remise d'un véhicule dont M. X... était propriétaire ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que le véhicule vendu avait été gravement accidenté et avait fait l'objet de réparations non conformes aux règles de l'art, M. X... a assigné Mme Y... en résolution de la vente pour vice caché ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente pour vice caché, alors, selon le moyen, qu'un vice est considéré comme apparent lorsque que l'acquéreur a été informé par le vendeur du défaut dont est affectée la chose vendue ; qu'en décidant néanmoins que le vice litigieux était caché, après avoir admis que l'attestation de M. Z... établissait que M. X... avait été informé des désordres qui affectaient le véhicule, au motif inopérant que M. X... n'avait pas été informé de l'importance et la gravité des désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'attestation de M. Z... n'établissait pas que M. X... avait été informé de l'importance du choc subi par le véhicule et connaissait l'étendue et la gravité des désordres, par ailleurs indécelables par un acquéreur non professionnel, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces vices étaient cachés pour l'acquéreur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à restituer à M. X... une somme de 77 000 francs en conséquence de la résolution de la vente, l'arrêt énonce que cette somme correspond au prix indiqué dans l'annonce à laquelle M. X... a répondu et que la preuve n'est pas rapportée que les parties ont négocié à un prix inférieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de restitution en valeur d'un bien, est égale, non pas au prix convenu, mais à la valeur effective, au jour de la vente, de la chose remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée par Mme Y... au titre de la dépréciation subie par le véhicule restitué par M. X... du fait de son utilisation par ce dernier, l'arrêt retient qu'aucune réduction pour usure ne peut être accordée, dès lors que le prix dudit véhicule a été surévalué lors de la vente ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite, à l'exclusion de celle due à la vétusté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à restituer à M. X... la somme de 77 000 francs, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11594
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Applications diverses.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Caractère caché des vices de la chose vendue.

1° Ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'acquéreur d'un véhicule avait été informé de l'importance de l'accident antérieur à la vente subi par celui-ci et connaissait l'étendue et la gravité des désordres, par ailleurs indécelables par un acquéreur professionnel, une cour d'appel en a souverainement déduit que ces vices étaient cachés pour l'acheteur.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Etendue - Détermination - Portée.

2° VENTE - Résolution - Effets - Restitution de la chose - Créance de restitution - Valeur - Détermination - Portée 2° VENTE - Résolution - Effets - Restitution du prix - Prix - Détermination.

2° Lorsqu'à la suite de la résolution d'une vente, la restitution de la chose ne peut pas avoir lieu en nature, la créance de restitution est égale, non pas au prix convenu, mais à la valeur effective de la chose au jour de la vente. Encourt la cassation l'arrêt qui fixe cette créance au montant du prix indiqué dans l'annonce à laquelle l'acquéreur a répondu.

3° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Etendue - Détermination - Portée.

3° VENTE - Résolution - Effets - Annulation rétroactive - Portée - Obligations de l'acquéreur - Etendue - Détermination 3° VENTE - Résolution - Effets - Restitution de la chose - Chose dépréciée - Dépréciation - Cause - Détermination - Portée 3° VENTE - Résolution - Effets - Obligations de l'acquéreur - Etendue - Détermination - Portée.

3° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déboute le vendeur de sa demande d'indemnité au titre de la dépréciation subie par le véhicule qui lui est restitué au motif inopérant que le prix du véhicule a été surévalué lors de la vente alors que l'effet rétroactif de la résolution de la vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite, à l'exclusion de celle due à la vétusté.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 1184
Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°02-11594, Bull. civ. 2005 I N° 128 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 128 p. 110

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : la SCP Richard, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11594
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