AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 13 août 1996, M. X... a acheté à Mme Y... une automobile d'occasion moyennant le versement d'une somme de 46 000 francs en numéraire et la remise d'un véhicule dont M. X... était propriétaire ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que le véhicule vendu avait été gravement accidenté et avait fait l'objet de réparations non conformes aux règles de l'art, M. X... a assigné Mme Y... en résolution de la vente pour vice caché ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente pour vice caché, alors, selon le moyen, qu'un vice est considéré comme apparent lorsque que l'acquéreur a été informé par le vendeur du défaut dont est affectée la chose vendue ; qu'en décidant néanmoins que le vice litigieux était caché, après avoir admis que l'attestation de M. Z... établissait que M. X... avait été informé des désordres qui affectaient le véhicule, au motif inopérant que M. X... n'avait pas été informé de l'importance et la gravité des désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'attestation de M. Z... n'établissait pas que M. X... avait été informé de l'importance du choc subi par le véhicule et connaissait l'étendue et la gravité des désordres, par ailleurs indécelables par un acquéreur non professionnel, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces vices étaient cachés pour l'acquéreur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à restituer à M. X... une somme de 77 000 francs en conséquence de la résolution de la vente, l'arrêt énonce que cette somme correspond au prix indiqué dans l'annonce à laquelle M. X... a répondu et que la preuve n'est pas rapportée que les parties ont négocié à un prix inférieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de restitution en valeur d'un bien, est égale, non pas au prix convenu, mais à la valeur effective, au jour de la vente, de la chose remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée par Mme Y... au titre de la dépréciation subie par le véhicule restitué par M. X... du fait de son utilisation par ce dernier, l'arrêt retient qu'aucune réduction pour usure ne peut être accordée, dès lors que le prix dudit véhicule a été surévalué lors de la vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite, à l'exclusion de celle due à la vétusté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à restituer à M. X... la somme de 77 000 francs, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.