AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Mlle Ginette X..., née en 1918, a été placée sous tutelle par jugement du 3 décembre 1996, l'Association tutélaire des Yvelines (ATY) étant désignée en qualité de tuteur par ordonnance du 16 avril 1998 ; que, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. Jean X..., frère et ancien administrateur légal de l'incapable majeure, et par les consorts X..., respectivement soeur et neveux de la personne protégée, contre l'ordonnance du 19 juin 2000 ayant déclaré la tutelle vacante, l'ayant déférée à l'Etat et ayant nommé l'ATY en qualité de tuteur d'Etat, le jugement attaqué retient que cette décision ne modifiait pas les droits et charges des consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des tutelles n'avait pas recherché si une tutelle familiale pouvait être organisée, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles, autrement composé ;
Condamne l'Association tutélaire des Yvelines, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association tutélaire des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.