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08/03/2005 | FRANCE | N°01-17738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 01-17738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que Mlle Ginette X..., née en 1918, a été placée sous tutelle par jugement du 3 décembre 1996, l'Association tutélaire des Yvelines (ATY) étant désignée en qualité de tuteur par ordonnance du 16 avril 1998 ; que, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. Jean X..., frère

et ancien administrateur légal de l'incapable majeure, et par les consorts X..., respec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que Mlle Ginette X..., née en 1918, a été placée sous tutelle par jugement du 3 décembre 1996, l'Association tutélaire des Yvelines (ATY) étant désignée en qualité de tuteur par ordonnance du 16 avril 1998 ; que, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. Jean X..., frère et ancien administrateur légal de l'incapable majeure, et par les consorts X..., respectivement soeur et neveux de la personne protégée, contre l'ordonnance du 19 juin 2000 ayant déclaré la tutelle vacante, l'ayant déférée à l'Etat et ayant nommé l'ATY en qualité de tuteur d'Etat, le jugement attaqué retient que cette décision ne modifiait pas les droits et charges des consorts X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des tutelles n'avait pas recherché si une tutelle familiale pouvait être organisée, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles, autrement composé ;

Condamne l'Association tutélaire des Yvelines, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association tutélaire des Yvelines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17738
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Personne pouvant l'exercer - Détermination - Portée.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Violation - Cas - Recours contre une ordonnance du juge des tutelles

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Vacance - Décision déclarant la vacance et déférant la tutelle à l'Etat - Recours - Personne pouvant l'exercer - Détermination - Portée

Viole les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement qui déclare irrecevable le recours formé par le frère et ancien administrateur légal d'un incapable majeur, ainsi que par la soeur et les neveux de la personne protégée, contre l'ordonnance ayant déclaré la tutelle vacante et l'ayant déférée à l'Etat, alors que le juge des tutelles n'avait pas recherché si une tutelle familiale pouvait être organisée.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 1214, 1215, 1243

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 25 octobre 2001

Sur la détermination des personnes ayant qualité pour exercer un recours contre une ordonnance du juges des tutelles, à rapprocher : Chambre civile 1, 1989-01-18, Bulletin 1989, I, n° 22, p. 16 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°01-17738, Bull. civ. 2005 I N° 120 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 120 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17738
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