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02/03/2005 | FRANCE | N°04-87627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2005, 04-87627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1 et 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87627
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 07 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-87627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87627
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