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02/03/2005 | FRANCE | N°04-85130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2005, 04-85130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2004, qui, pour violences aggravées,

l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ali X...
Y... coupable de violences en réunion n'ayant pas entraîné pour la victime, Mickaël Z..., d'incapacité totale de travail de plus de huit jours, a condamné Ali X...
Y... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mickaël Z... et de la CPAM d'Angers ;

"aux motifs que, le 20 avril 2002, à Angers, Mickaël Z... a été roué de coups et blessé par plusieurs individus ; qu'il indique qu'il s'est trouvé à un certain moment entouré de plusieurs membres de la famille Y..., au nombre de cinq, avec lesquels il entretient de mauvais rapports pour des problèmes antérieurs de complots familiaux ; qu'il indique que deux de ces personnes, Enni X...
Y... et X...
Y... "Bibi", lui ont sauté dessus, l'ont frappé et jeté à terre ; qu'une fois à terre, il a été à nouveau frappé par les deux susnommés, ainsi que par deux autres membres de la famille Y... qui sont également intervenus pour le frapper ;

qu'au moment où se déroulaient ces faits, une patrouille de police approchait ; que les policiers ont vu les cinq agresseurs s'éloigner ;

qu'ils ont interpellé à la toute proximité des lieux Ali X...
Y... ;

que celui-ci a nié avoir participé à l'agression qui venait de se dérouler et a expliqué dans ses conclusions qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants dans le dossier pour étayer une culpabilité ;

que cependant, Ali X...
Y... faisait bien partie du groupe de cinq personnes présentes sur les lieux ; que si Mickaël Z... a bien indiqué que l'agression avait commencé par des coups portés par deux autres membres de cette famille, il a également précisé que les autres personnes présentes s'étaient jointes à l'agression après qu'il fut tombé à terre ; que ce témoignage est corroboré par un élément relevé par la police lors de l'interpellation d'Ali Y... : les policiers ont constaté, sur l'une des chaussures de celui-ci, des traces de sang frais que l'intéressé s'efforçait de faire disparaître ;

qu'Ali Y... a certes protesté sur ce point également ; que cependant, ces constatations consignées dans le procès-verbal d'interpellation sont confirmées par M. A..., adjoint de sécurité, qui, ayant participé à l'interpellation d'Ali X...
Y..., a constaté sur les chaussures de celui-ci des traces rouges, paraissant s'apparenter à du sang ; que ces différents éléments créent un faisceau de présomptions convergentes et suffisantes pour retenir la culpabilité d'Ali X...
Y... dans cette agression ; qu'il convient donc de le déclarer coupable de violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail de plus de huit jours ; qu'en l'absence d'antécédents judiciaires, une peine d'emprisonnement de deux mois assortie du sursis simple sera prononcée ;

"alors que, d'une part, comme le soulignait Ali X...
Y... dans ses conclusions (page 5, 5 à 11), Mickaël Z..., qui avait déclaré bien connaître les cinq frères X...
Y..., avait indiqué aux policiers qu'il n'avait pas vu le visage des personnes qui auraient rejoint ses deux agresseurs pour le frapper une fois qu'il était à terre ; qu'en se bornant cependant à se fonder sur l'affirmation de Mickaël Z..., qui avait fait état de son animosité envers la famille X...
Y..., pour imputer à Ali X...
Y... le fait de s'être joint aux agresseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, le gardien de la paix B... et l'adjoint de sécurité A..., présents sur les lieux peu après l'agression, ont déclaré n'avoir pas assisté aux faits et n'avoir pas vu Ali X...
Y... porter de coups à quelqu'un ; qu'en estimant cependant que l'interpellation de ce dernier par les policiers était de nature à corroborer la thèse suivant laquelle il aurait frappé la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'au surplus, des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en se fondant sur la présence, sur les chaussures d'Ali X...
Y..., de traces rouges "paraissant s'apparenter à du sang" (arrêt, page 5 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;

"et alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'Ali X...
Y... (page 7 1 et suivants) suivant lesquelles l'absence d'analyse de la trace rouge sur sa chaussure gauche ne rendait pas possible à l'autorité de poursuite d'établir avec certitude qu'il se fût agi de sang, ni a fortiori de sang de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85130
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 18 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-85130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85130
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