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02/03/2005 | FRANCE | N°04-84107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2005, 04-84107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2004, qui, pour harcèlement sexu

el, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 ans d'interdiction des droi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2004, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de harcèlement sexuel, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, outre la privation des droits civils, civiques et de famille pendant trois ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que, Jean-Claude X..., adjoint au maire de Forbach et Directeur de l'association employeur d'Angélique Y..., a fait preuve d'un comportement déplacé et insistant à l'égard de cette jeune femme qu'il avait embauché dans le cadre d'un emploi-jeune courant juillet 2000 ; que les avances de nature sexuelle faites par le prévenu, accompagnées de blagues d'un goût douteux, sont intervenues en premier lieu à l'occasion d'une fête organisée dans le cadre associatif courant août 2000 en présence d'un témoin, M. Z... ; que durant le mois de septembre 2000, le prévenu profitant d'être seul avec la jeune Angélique, lui a caressé le ventre en lui disant qu'elle l'excitait ; qu'Angélique Y... a sollicité une audience auprès du maire de Forbach courant octobre 2000 ;

que M. A..., maire de Forbach, a confirmé que lors de cette réunion de médiation, la jeune fille avait réitéré ses accusations de harcèlement sexuel s'agissant notamment de l'épisode au cours duquel le prévenu lui avait caressé le ventre ; que le maire a alors exigé et obtenu de Jean-Claude X... qu'il présente ses excuses à la jeune fille pour ce geste déplacé ; que dans les semaines qui suivirent cette réunion, Angélique Y... a pu constater que, en dépit de ses qualités professionnelles reconnues, Jean-Claude X... avait multiplié les preuves d'hostilité à son égard en usant de son pouvoir hiérarchique pour lui refuser la responsabilité de certaines animations et la cantonner dans des tâches subalternes ; que dans ces circonstances, Angélique Y... a cessé toute collaboration avec l'association fin février 2001 sans chercher à obtenir le renouvellement de son contrat ;

"1 ) alors que le délit de harcèlement sexuel n'est constitué que lorsqu'une personne, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, donne des ordres, profère des menaces ou exerce des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'en ne caractérisant pas en quoi Jean-Claude X... aurait usé d'ordres, de menaces ou de contraintes, en abusant de son autorité, en vue d'obtenir de la victime des faveurs sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que le délit de harcèlement sexuel suppose que le prévenu ait abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu'en se bornant à constater que Jean-Claude X... avait refusé à la victime la responsabilité de certaines animations et l'avait cantonnée dans des tâches qualifiées par elle de subalternes, sans relever d'usage abusif par le prévenu de ses prérogatives directionnelles ou disciplinaires pour parvenir à ses fins et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Jean-Claude X..., si le comportement irresponsable de la jeune femme ne justifiait pas les décisions professionnelles du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3 ) alors, en tout état de cause, que l'auteur du harcèlement doit avoir agi dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'il ressort de l'arrêt que, si ordres, menaces ou contraintes il y a eu de la part de Jean-Claude X..., ils ne sont intervenus que postérieurement au refus opposé par la victime d'entretenir des relations sexuelles avec lui ; qu'à les supposer avérées, les mesures de rétorsion subies par la victime n'étaient pas destinées à obtenir des faveurs sexuelles qu'elle avait déjà refusées, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement sexuel dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84107
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 11 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-84107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84107
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