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02/03/2005 | FRANCE | N°04-84011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2005, 04-84011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2004, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidi

ve, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et a constaté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2004, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1 1, L. 234-2 2, L. 234-12 1, L. 234-13 du Code de la route, 132-10 du Code pénal, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a constaté l'état de récidive et, en répression, l'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 600 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant un délai de 8 mois ;

"aux motifs propres que "les faits de conduite alcoolique en état de récidive ont été objectivement et régulièrement établis à l'encontre de Gérard X... ; qu'il s'ensuit que la confirmation du jugement s'impose en ce qui concerne la culpabilité" ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu' "il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; qu'il sera donc déclaré coupable de l'ensemble des faits objets de la prévention" ;

"alors que tout jugement et arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'encourt la censure l'arrêt qui se borne à adopter les motifs du jugement, lequel se borne à énoncer "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis", sans énoncer les faits de l'espèce, et sans spécifier les faits propres à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Gérard X..., à constater que les faits ont été objectivement et régulièrement établis, alors que le jugement, sans rappeler, ne serait-ce que succinctement les faits et les circonstances du contrôle, s'était limité à énoncer "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis", les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84011
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 04 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-84011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84011
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