AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 mai 2004, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs que les infractions visées à l'ordonnance de renvoi sont établies et reconnues ; qu'il convient d'en déclarer Denis X... coupable ;
"alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est reconnu coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant, pour déclarer Denis X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, à énoncer que les infractions visées à l'ordonnance de renvoi étaient établies et reconnues, sans préciser les circonstances de fait propres à caractériser le délit aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;