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02/03/2005 | FRANCE | N°04-83855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2005, 04-83855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU- RHONE, en date du 4 mai 2004, qui, pour viol en récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 10 ans de su

ivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU- RHONE, en date du 4 mai 2004, qui, pour viol en récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 10 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 326 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;

"en ce que le témoin Fabrice Y... étant défaillant, le président a passé outre aux débats ;

"alors qu'en l'absence d'un témoin régulièrement cité, les débats ne peuvent se poursuivre que si aucune des parties ne présente d'observation ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que lors de l'audience du 3 mai 2004, après qu'il ait annoncé que tous les témoins figurant sur les listes étaient présents, à l'exception de Fabrice Y..., le président, après avoir entendu à ce sujet le ministère public et les parties, a donné des instructions pour qu'il soit recherché et invité à comparaître dans les meilleurs délais ; qu'il résulte ensuite dudit procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 4 mai 2004, le témoin Fabrice Y... étant toujours absent, le président a donné lecture du procès-verbal de déposition de Fabrice Y..., témoin non comparant ; que compte tenu des observations des parties au regard desquelles il avait donné des instructions pour que le témoin Y... soit recherché et invité à comparaître, le président ne pouvait ensuite prendre seul la décision de passer outre aux débats, sans violer les textes et le principe susvisés" ;

Attendu que le procès-verbal mentionne que, le témoin Fabrice Y... étant absent, le président, après audition des parties, a donné des instructions pour qu'il soit recherché ; qu'après achèvement de l'instruction à l'audience, ce témoin étant toujours défaillant, le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, des procès-verbaux de son audition ;

qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public ou les parties ;

Attendu qu'en cet état, en l'absence de tout incident contentieux, la Cour, contrairement à ce qui est allégué, n'était pas tenue de statuer sur la défaillance du témoin ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83855
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU- RHONE, 04 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-83855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83855
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