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02/03/2005 | FRANCE | N°04-83729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2005, 04-83729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui a rejeté sa requêt

e en dispense de révocation du sursis assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation du sursis assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée contre lui, le 23 février 1995, pour soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt et omission de déclaration fiscale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-35, 132-36, 132-38 du Code pénal, 591, 593, 735, 702- 1, 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de personnalisation et de proportionnalité des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de dispense de révocation du sursis de 18 mois attaché à la condamnation de Michel Le X... par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 février 1995 ;

"aux motifs qu'aucun motif sérieux n'est présenté à l'appui de la requête de la part d'un condamné qui utilise les voies de recours pour éviter l'exécution des sanctions prononcées, alors que sous le coup d'un sérieux avertissement judiciaire et interdit d'exercice par suite de sa faillite, il a en contravention avec ces mises en gardes commis les nouveaux délits qui doivent avec toute la rigueur de la deuxième condamnation emporter la révocation du sursis antérieur ;

"alors, d'une part, que les juges ont le devoir, lorsqu'ils se prononcent sur une demande de dispense de révocation d'un sursis, de combiner les intérêts de la société et ceux du prévenu, en respectant un équilibre entre ces deux objectifs ; que la procédure organisée par l'article 735 du Code de procédure pénale oblige les juges à se prononcer en respectant les principes de personnalisation et de proportionnalité des peines ; que ces principes s'opposent donc à ce que les juges rejettent une demande de dispense de révocation du sursis, en se bornant à relever que le requérant " ne présente aucun motif sérieux", sans rechercher par eux-mêmes si cette révocation était véritablement adaptée à la personnalité du requérant qui faisait valoir qu'âgé de 62 ans et malade, il avait réglé ses dettes et que les faits à l'origine du sursis étaient anciens de près de 15 ans, et si cette révocation n'était pas disproportionnée par rapport à la sauvegarde de l'ordre public ;

qu'ainsi les juges ont méconnu leur office et violé les principes susvisés, entachant leur décision d'illégalité ;

"alors, d'autre part, que le fait d'user des voies de droit normalement ouvertes pour éviter la révocation d'un sursis n'est constitutif d'aucune faute, et ne saurait être invoqué, précisément pour refuser de justifier de la mesure demandée ; que la cour d'appel ne pouvait donc justifier le rejet de la demande de suspension de révocation du sursis de 18 mois, présentée par Michel Le X... en se bornant à affirmer que ce dernier utilise les voies de recours pour éviter l'exécution des sanctions prononcées ;

"alors, enfin, que ne respecte pas l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux du requérant, et par conséquent est totalement disproportionnée, la décision de la cour d'appel qui pour refuser, même partiellement, la demande de dispense de révocation du sursis présentée par Michel Le X... et ainsi le condamner à exécuter une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme, outre celle de 6 mois déjà prononcée, affirme que les nouveaux délits (sic) - l'exercice d'une activité professionnelle malgré une interdiction judiciaire - doivent avec toute la rigueur de la deuxième condamnation emporter la révocation du sursis antérieur" ;

Attendu que la cour d'appel, en appréciant souverainement le mérite de la requête par les motifs repris au moyen, n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de l'article 735 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83729
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-83729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83729
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