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02/03/2005 | FRANCE | N°04-82172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2005, 04-82172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2

6 février 2004, qui, pour destruction aggravée et tentative d'escroquerie, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2004, qui, pour destruction aggravée et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoire produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de destruction volontaire d'un bien immobilier, propriété de M. Y... abritant la SARL " Le Triporteur " par l'effet d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes et a statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'incendie du 10 août 2001 a été provoqué volontairement comme établi par les deux rapports d'expertise, qui ont relevé la présence à l'étage d'alcool éthylique et de paraffine ; comme l'a à juste titre noté le premier juge, l'alarme a été donnée par les voisins, et notamment M. Z... à 13 heures 07, alors que Jean-Luc X... avait quitté le dernier les locaux de l'entreprise à 12 heures 45, même s'il s'est développé avec rapidité ; que, comme l'ont relevé les pompiers, personne venu de l'extérieur n'aurait pu pénétrer dans les lieux pour y bouter le feu après le départ de Jean-Luc X..., puisque eux-mêmes ont dû forcer les portes ; que, comme par hasard, ce jour-là, la comptable, Mme A..., seule autre occupante des bureaux de l'étage avec Jean-Luc X..., était en congé ; que, Jean-Luc X... était donc le seul à pouvoir provoquer l'incendie en cause ; que Jean-Luc X... pour se disculper, fait valoir, de façon, d'ailleurs incohérente, d'une part, que l'incendie s'est propagé très rapidement et a pu être allumé après 12 heures 45 par un mystérieux cycliste, d'autre part, que le voisin ébéniste, M. B... a senti une odeur de brûlé suspecte dès 11 heures 15/ 11 heures 30 ; que le témoignage de M. B..., dont Jean-Luc X... semble faire grand cas, ne paraît ni probant ni crédible en ce que, si l'on en croit ses déclarations et la chronologie des faits, on doit en conclure que M. B... a erré dans les locaux de " Le Triporteur ", cherchant la source de l'odeur de brûlé, durant plus d'une heure sans rencontrer âme qui vive ; qu'en réalité, il ressort des propres déclarations de Jean-Luc X..., qu'il était caution de sa société, que dès lors, les indemnités, même minimes (3 400 000 francs à l'époque tout de même) selon lui au regard du passif exigible devaient venir en déduction de sa dette personnelle ; que, selon le rapport du mandataire liquidateur, Me C..., celui-ci commençait à envisager la possibilité de poursuites pénales contre Jean-Luc X..., des chefs de banqueroute ou d'abus de biens sociaux ; qu'il importait donc de détruire surtout la comptabilité et les archives de l'entreprise plutôt que le four et les installations industrielles ;

"alors, d'une part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumis ;

qu'en l'espèce, la Cour a fondé la déclaration de culpabilité de Jean-Luc X... sur le fait qu'il avait été le dernier à partir et qu'à défaut d'effraction, il était le seul à pouvoir provoquer l'incendie ; qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire du prévenu qui faisait valoir qu'il résultait des procès-verbaux d'audition qu'il ne verrouillait jamais les rideaux métalliques (côte D18), élément que le personnel avait confirmé (note D. 18), la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que les juges sont tenus de constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; qu'en l'espèce, le feu a été déclaré d'origine criminelle à raison de la présence constatée à l'étage d'alcool éthylique et de paraffine ; qu'en déclarant Jean-Luc X... coupable d'incendie volontaire sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles le prévenu aurait avant 12 heures 45 mis à feu ces substances pour provoquer volontairement un incendie, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 152 de la loi du 25 juillet 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Luc X... coupable de tentative d'escroquerie commise au préjudice de la compagnie d'assurance Groupama et a statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs que le fait pour Jean-Luc X..., auteur de l'incendie volontaire, de déclarer à l'assureur de l'entreprise, le jour même du sinistre que l'incendie était dû à un court-circuit, ainsi que la demande en référé visant à obtenir de l'assureur une avance de 1 MF, constituent des manoeuvres frauduleuses ; que Jean-Luc X..., gérant de la société, ne saurait soutenir que c'est le liquidateur, Me D..., agissant de son seul et de son propre chef, qui serait responsable des demandes pressantes adressées à l'assureur ;

"alors, d'une part, que la destruction volontaire d'un bien, objet de l'assurance, n'est qu'un acte préparatoire et ne saurait, en l'absence de demande de remboursement présentée par l'assuré, constituer le commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas constaté que le prévenu, qui n'avait pas qualité pour y procéder à raison de nomination d'un mandataire judiciaire et qui le déniait, aurait présenté la demande d'indemnité à l'assureur, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que seul l'assuré a qualité pour solliciter le paiement d'indemnité d'assurance afférent au bien assuré ; qu'en matière de tentative d'escroquerie à l'assurance, il appartient aux juges du fond de déterminer si celui qui a sollicité le paiement de l'indemnité avait la qualité requise ; qu'en conséquence, à la supposer établie, la demande d'indemnisation faite par Jean-Luc X..., qui n'en avait pas le pouvoir, ne pouvait constituer le commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie commise au préjudice de l'assureur" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de destruction aggravée et tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jean-Luc X... à payer à la compagnie d'assurances Groupama la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82172
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-82172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82172
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