La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2005 | FRANCE | N°04-80687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2005, 04-80687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corinne, épouse Y..., en qualité de représentante légale de sa fille Marine Z..., partie civile,

contre l'arrÃ

ªt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corinne, épouse Y..., en qualité de représentante légale de sa fille Marine Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de François A... du chef d'atteintes sexuelles sur mineures de quinze ans ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le mémoire en défense :

Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Corinne Y..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille Marine Z..., a donné pouvoir à Me Hamel, avocat associé de la société civile professionnelle Frison-Decramer, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation ; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexé le pouvoir a été faite par Me Thuillier, avocate, collaboratrice de la société civile professionnelle ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que Me Thuillier n'est pas associée à Me Hamel au sein d'une même société civile professionnelle et qu'à défaut d'être avoué, un mandataire, fut-il avocat, ne saurait se pourvoir en cassation sans justifier d'un pouvoir spécial, la déclaration de pourvoi, formée par une personne n'ayant pas qualité, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80687
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 14 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-80687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80687
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award