AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer nulles les élections à la délégation unique du personnel de la société SODICO le jugement, après avoir relevé que l'Union locale CGT avait été régulièrement convoquée à la négociation du protocole préélectoral, énonce que l'employeur s'est tenu à une interprétation volontairement restrictive de l'article L. 433-13 du Code du travail alors que l'Union locale CGT avait attiré son attention sur son souhait de voir M. Alain X... agir en son nom du fait, précisément de sa bonne connaissance des réalités de l'entreprise ; qu'il apparaît que le délégué syndical a été volontairement écarté de la négociation du protocole préélectoral, ce qui ne peut qu'avoir une incidence sur la répartition des sièges et les élections ; qu'en écartant volontairement de la négociation le délégué syndical dont le rôle est précisément d'être au coeur de celle-ci, du fait de sa connaissance des réalités de l'entreprise, la société SODICO expansion a dénaturé les dispositions de l'article L. 433-13 du Code du travail et la loi du 3 janvier 1985 ;
Attendu cependant que si la convocation à négocier le protocole préélectoral est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical désigné, aucune irrégularité n'entache la négociation dès lors qu'il est établi que l'organisation syndicale représentative a été directement destinataire d'une convocation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare valables les élections à la délégation unique du personnel de la société Sodico dont le deuxième tour a eu lieu le 19 décembre 2003 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.