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02/03/2005 | FRANCE | N°04-60019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2005, 04-60019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer nulles les élections à la délégation unique du personnel de la société SODICO le jugement, après avoir relevé que l'Union locale CGT avait été régulièrement convoquée à la négociation du protocole préélectoral, énonce que l'employeur s'est tenu à une interprétation volontairement restrictive de l'article L. 433-13 du Co

de du travail alors que l'Union locale CGT avait attiré son attention sur son souhait de voir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer nulles les élections à la délégation unique du personnel de la société SODICO le jugement, après avoir relevé que l'Union locale CGT avait été régulièrement convoquée à la négociation du protocole préélectoral, énonce que l'employeur s'est tenu à une interprétation volontairement restrictive de l'article L. 433-13 du Code du travail alors que l'Union locale CGT avait attiré son attention sur son souhait de voir M. Alain X... agir en son nom du fait, précisément de sa bonne connaissance des réalités de l'entreprise ; qu'il apparaît que le délégué syndical a été volontairement écarté de la négociation du protocole préélectoral, ce qui ne peut qu'avoir une incidence sur la répartition des sièges et les élections ; qu'en écartant volontairement de la négociation le délégué syndical dont le rôle est précisément d'être au coeur de celle-ci, du fait de sa connaissance des réalités de l'entreprise, la société SODICO expansion a dénaturé les dispositions de l'article L. 433-13 du Code du travail et la loi du 3 janvier 1985 ;

Attendu cependant que si la convocation à négocier le protocole préélectoral est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical désigné, aucune irrégularité n'entache la négociation dès lors qu'il est établi que l'organisation syndicale représentative a été directement destinataire d'une convocation ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare valables les élections à la délégation unique du personnel de la société Sodico dont le deuxième tour a eu lieu le 19 décembre 2003 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60019
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Convocation des syndicats représentatifs - Modalités - Portée.

L'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral est valablement adressée par le chef d'entreprise aux organisations syndicales intéressées, soit directement à l'organisation syndicale, soit au délégué syndical désigné par celle-ci dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L423-18, L433-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 16 janvier 2004

A rapprocher : Chambre sociale, 1999-01-12, Bulletin 1999, V, n° 13, p. 9 (rejet) ;

Chambre sociale, 1999-12-15, Bulletin 1999, V, n° 489, p. 363 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-60019, Bull. civ. 2005 V N° 78 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 78 p. 68

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60019
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