AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte de mainlevée produit par les époux X... se présentait sous la forme de la photocopie d'un document accordant la mainlevée des inscriptions mais portant de façon apparente, en travers de la page, la mention "projet", que ce document avait été rédigé, selon le trésorier principal, à la suite d'un accord transactionnel devenu caduc, que le projet de mainlevée n'avait pas été publié à la conservation des hypothèques et ne pouvait faire naître aucun droit au profit des tiers ni du propriétaire du bien grevé dès lors que la transaction fiscale qui en constituait la cause était devenue caduque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur le contenu d'une pièce régulièrement produite, a pu en déduire sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, ni celui de l'effet relatif de la chose jugée, ni les règles de la caducité des transactions que les époux X... ne pouvaient solliciter la mainlevée judiciaire de l'inscription hypothécaire prise par le Trésor public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris la somme de 2 000 euros ;
Condamne les époux X... à payer une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.