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02/03/2005 | FRANCE | N°03-19072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2005, 03-19072


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Colas Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2002), qu'assurée, en sa qualité de maître d'ouvrage, auprès de la société Assurances Générales de France (AGF), la Société d'habitations à loyer modéré (HLM) Le Nouveau Logis, actuellement dénommée société Logikia, a fait procéder à l'édification de trois immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X... et Y... ; que la Société des grands travaux de l'

Est, aux droits de laquelle se trouve la société Colas, s'est vu confier le lot "gr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Colas Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2002), qu'assurée, en sa qualité de maître d'ouvrage, auprès de la société Assurances Générales de France (AGF), la Société d'habitations à loyer modéré (HLM) Le Nouveau Logis, actuellement dénommée société Logikia, a fait procéder à l'édification de trois immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X... et Y... ; que la Société des grands travaux de l'Est, aux droits de laquelle se trouve la société Colas, s'est vu confier le lot "gros oeuvre", tandis que le lot étanchéité a été confié à la société Slamm, depuis lors en liquidation judiciaire, qui s'est fournie en matériaux auprès de la société Gerland ; que le lot menuiserie a été dévolu à la société Martinasso, depuis lors en redressement judiciaire et assurée auprès de la société Lloyd's de Londres ; que les réceptions ont eu lieu, le 31 mars 1980 pour le bâtiment B1, le 30 mai 1980 pour le bâtiment B2 et le 1er septembre 1980 pour le bâtiment B3 ; que le syndicat de copropriétaires ayant constaté des désordres en a sollicité la réparation avec divers copropriétaires ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société HLM Le Nouveau Logis à réparer les dommages résultant, pour le syndicat des copropriétaires, de la réfection des menuiseries et condamner les constructeurs concernés et leurs assureurs à la garantir, l'arrêt retient que cette société est tenue en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil et qu'à compter de la réception des travaux elle est tenue des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, quelle était la législation applicable à la cause compte tenu de la date d'ouverture du chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi provoqué, et le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Grand Vire, Mlles Z... et A..., MM. B..., C..., D..., E...
F..., Morel G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q... et Mmes R..., S..., T..., U...
V... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19072
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2005, pourvoi n°03-19072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19072
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