AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article VI de l'acte du 18 décembre 1995 que la faculté réservée à la société SIMO de solliciter le partage du terrain de 6 000 mètres carrés à prélever sur la parcelle cadastrée n° C Z 935 était uniquement conditionnée par l'absence de cession de ce terrain à la commune dans le délai de cinq ans et retenu que cette condition prévue pour permettre à cette société de réclamer 65 % de la valeur de ce terrain étant remplie, la demande de cette société était justifiée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamner à payer à la société immobilière de l'Ouest la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.