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02/03/2005 | FRANCE | N°03-17979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2005, 03-17979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003) que Mme X... a notifié à M. Y... la mise en vente de l'appartement loué par ce dernier, par courrier en date du 16 octobre 1993, reçu le 19 octobre suivant ; que le 2 novembre 1993, M. Y... a informé la venderesse de sa volonté d'acquérir, à un prix inférieur au prix stipulé dans l'offre d'achat et au nom de sa fille, Mme Z... ; que cette dernière a confirmé l'offre formulée par son père le 12 novembre 1993 ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003) que Mme X... a notifié à M. Y... la mise en vente de l'appartement loué par ce dernier, par courrier en date du 16 octobre 1993, reçu le 19 octobre suivant ; que le 2 novembre 1993, M. Y... a informé la venderesse de sa volonté d'acquérir, à un prix inférieur au prix stipulé dans l'offre d'achat et au nom de sa fille, Mme Z... ; que cette dernière a confirmé l'offre formulée par son père le 12 novembre 1993 ;

qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'offre d'achat, Mme X... a, le 26 novembre 1993, régularisé la vente, par acte de M. A..., au profit de la société Mesnil Montant qui a revendu le bien aux époux B... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de M. A..., alors, selon le moyen :

1 / que le notaire est tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de toutes les parties lorsqu'il intervient même en seule qualité de négociateur d'un acte reçu par un autre notaire ; que dans son courrier du 16 octobre 1993 par lequel Mme X... a notifié à M. Y... son projet de vendre son appartement, il était spécifié que celui-ci devait faire connaître à M. A..., notaire, sa décision de se porter acquéreur de l'appartement ; qu'ainsi, M. A... est intervenu en sa qualité de négociateur chargé de gérer le droit de préemption dont pouvait user M. Y... et, à ce titre, il était tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de lui ; qu'en énonçant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. A... qui est intervenu en seule qualité de notaire de la venderesse, la cour d'appel a méconnu l'étendue du devoir de conseil mis à la charge du notaire négociateur du droit de préemption du locataire et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le notaire chargé de recevoir le courrier du locataire lui notifiant son intention d'accepter l'offre de vente est tenu de l'informer des exigences qui conditionnent la validité de sa réponse et d'attirer son attention sur la nécessité de formuler une réponse régulière dans les délais qui lui sont impartis ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le courrier du 12 novembre 1993 ne pouvait valoir acceptation de l'offre de vente ; que cependant M. A..., auquel ce courrier était adressé, n'a pas informé M. Y... de la nécessité de formuler une réponse régulière dans les délais qui lui étaient impartis ; qu'en énonçant néanmoins que M. A... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en énonçant que Mme Z... ne pouvait se prévaloir du droit de préemption qui ne pouvait s'exercer qu'au profit de son père et qu'elle n'avait disposé dans ses rapports avec le notaire, d'aucun mandat, sans rechercher, comme le lui demandait M. Y... dans ses conclusions d'appel, si M. A... n'avait pas manqué à son obligation de conseil en n'informant aucunement Mme Z..., lors de l'entretien qu'ils avaient eu ensemble le 18 novembre 1993, à son étude, de l'obligation pour M. Y... de notifier immédiatement sa volonté de préempter le bien, sa fille étant sans mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'ayant retenu que si par lettre du 2 novembre 1993 M. Y... avait fait écrire par sa fille, à Mme X..., un courrier approuvé par lui, celui-ci n'avait eu pour objet que de faire une contre-proposition de prix et de solliciter la réalisation de la vente au nom de sa fille, que le courrier adressé le 12 novembre 1993, en l'absence de tout mandat, par Mme Z... au notaire ne précisait ni le prix ni les modalités de son paiement alors qu'aucun courrier n'avait été échangé entre le notaire et M. Y... et qu'à la lettre du 12 novembre était jointe la copie de celle du 2 novembre précédent, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, que M. Y... n'établissait aucune faute à l'encontre de M. A..., intervenu en qualité de notaire conseil de la venderesse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre du 2 novembre 1993 ne contenait qu'une contre-proposition et que celle du 12 novembre 1993, rédigée par Mme Z..., ne permettait pas, avec le flou de son contenu, une dispense du rappel des conditions débattues téléphoniquement entre M. A... et Mme Z..., non titulaire d'un mandat, alors qu'y était jointe la copie de la lettre du 2 novembre 1993 par laquelle Mme Z... demandait à Mme X... des conditions de prix et de réalisation différentes et que nul courrier n'émanait de M. Y..., la cour d'appel a pu en déduire, sans ajouter aux textes des articles 10 de la loi du 31 décembre 1975 et 2 du décret du 30 juin 1977, une condition qu'ils ne comportent pas que M. Y... ne s'était pas manifesté utilement et n'avait pas usé, dans le délai, du droit de préemption dont il était seul titulaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. A... la somme de 2 000 euros à M. et Mme B..., ensemble, la somme de 2 000 euros et à la société Mesnil-Montant et à la société Agence Accord immobilier, ensemble la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17979
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2005, pourvoi n°03-17979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17979
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