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01/03/2005 | FRANCE | N°04-70061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2005, 04-70061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 8 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation, (CIV.3, 2 juillet 2002, pourvoi n° 01-70.174), fixe les indemnités revenant aux consorts X... et à Mme Y... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Vouillé de parcelles leur appartenant, au vu des conclusions de l'exp

ropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 8 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation, (CIV.3, 2 juillet 2002, pourvoi n° 01-70.174), fixe les indemnités revenant aux consorts X... et à Mme Y... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Vouillé de parcelles leur appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Vouillé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Vouillé à payer aux consorts X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Vouillé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70061
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des expropriations), 08 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2005, pourvoi n°04-70061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70061
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