AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie l'Auxiliaire Mutuelle d'assurances ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 11 avril 2003 a été signifié aux époux X... à l'adresse par eux donnée en cause d'appel et figurant sur la déclaration de pourvoi, que l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 3 octobre 2003 et a, le 6 octobre suivant, adressé copie de cet acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettres simples, à la dernière adresse connue des époux X... ; que la déclaration de pourvoi a été faite le 4 mars 2004 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Sogerim et à la SCI Gabriel, ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.