AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Vu la requête présentée par le Procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 9 novembre 2004, qui a rejeté le pourvoi formé par Arnaud X... DE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 16 octobre 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, sous le numéro S 03-86.990, en ce qu'il sera indiqué, à la page 3 de l'arrêt, 6ème ligne de la réponse au premier moyen de cassation :
"article 18, alinéa 4", à la place de "article 18, alinéa 3" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;