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01/03/2005 | FRANCE | N°03-40048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2005, 03-40048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Piery depuis le 1er septembre 1993, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 1997 par lettre postée le 26 août 1997 ; que, suivant lettre reçue par l'employeur le 27 août 1997, le syndicat CGT du commerce de la distribution et des services des Bouches-du-Rhône l'a désigné en qualité de délégué syndical ; que le salarié, licencié le 10 se

ptembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la viola...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Piery depuis le 1er septembre 1993, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 1997 par lettre postée le 26 août 1997 ; que, suivant lettre reçue par l'employeur le 27 août 1997, le syndicat CGT du commerce de la distribution et des services des Bouches-du-Rhône l'a désigné en qualité de délégué syndical ; que le salarié, licencié le 10 septembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés principalement d'une violation de l'article L. 412-18 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 20 novembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation pour violation du statut protecteur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été adressée au salarié avant que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été portée à la connaissance de l'employeur et que preuve n'était pas rapportée que ce dernier ait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, a pu en déduire que la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40048
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Exclusion - Salarié désigné délégué syndical - Condition.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Notification - Notification au chef d'entreprise - Moment - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Notification - Notification au chef d'entreprise - Réception - Moment - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Notification - Moment - Portée

La procédure de droit commun du licenciement s'applique lorsque la désignation en qualité de délégué syndical parvient à l'employeur, qui n'avait pas connaissance de son imminence, postérieurement à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement.


Références :

Code du travail L412-18

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 508, p. 379 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2005, pourvoi n°03-40048, Bull. civ. 2005 V N° 75 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 75 p. 66

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40048
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