AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que Mme X... ait invoqué l'inapplicabilité de l'arrêté du 28 avril 2000 ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le notaire avait notifié le 13 novembre 2000 les diagnostics positifs d'accessibilité au plomb établis le 2 novembre 2000, que les venderesses avaient refusé de prendre en charge les travaux de nature à remédier à ce vice qui leur incombaient, et que la levée de l'option n'était pas conforme aux stipulations contractuelles à défaut de consignation du prix auprès du notaire, la cour d'appel a pu en déduire que la promesse de vente était devenue caduque du fait des deux parties et que l'indemnité d'immobilisation n'était pas acquise à la venderesse ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à la société Saga, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.