AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par décisions des assemblées générales des copropriétaires des 17 mars 1993 et 6 avril 1994, le syndic avait été autorisé à assigner en référé et au fond les responsables des défauts d'étanchéité, et que s'agissant d'une action en réparation de désordres intentée contre les constructeurs concernés, les décisions des assemblées générales autorisant le syndic à ester en justice pouvaient ne pas donner l'identité des personnes à assigner, identifiables par la nature de la procédure et les renseignements donnés au cours de ces assemblées, la cour d'appel a exactement retenu que par la production des trois procès-verbaux des assemblées annexés à ses conclusions, le syndicat justifiait de l'habilitation de son syndic à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Gan assurances incendie accident la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.