AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de l'article 51, 2e alinéa, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, sont désignées, pour l'organisation de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, des universités, qui seules sont dotées de la personnalité morale et non l'Institut d'études judiciaires (IEJ) que comporte, le cas échéant, la Faculté considérée, qui, lui, en est dépourvu ; qu'il s'ensuit que dans le contentieux de l'annulation des délibérations du jury d'examen, est irrecevable le pourvoi dirigé, non contre l'université concernée, mais contre l'IEJ que celle-ci comporte ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi dirigé contre l'IEJ de la Faculté Paris II ; que ce pourvoi aurait dû être dirigé contre cette université ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.