AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 du décret du 19 décembre 1945, pris pour l'application du statut du notariat ;
Attendu que selon ce texte, l'élection des membres de la chambre des notaires doit avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter, au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote ;
Attendu que M. X... a formé un recours en annulation des élections des membres de la chambre des notaires de l'Oise du 14 mai 2002, invoquant plusieurs irrégularités ayant, selon lui, porté atteinte au caractère secret et à la sincérité du scrutin ;
Attendu que pour rejeter le recours, la cour d'appel relève que l'électeur avait la faculté de se rendre dans une pièce communiquant avec la salle dans laquelle avait lieu l'élection, s'il estimait que la proximité de ses voisins l'empêchait d'exprimer son vote dans la discrétion ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Chambre des notaires de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.