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01/03/2005 | FRANCE | N°03-10456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2005, 03-10456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu que M. X... a acheté à sa mère, Mme Z..., un immeuble suivant acte du 31 janvier 1997, reçu par M. Y..., notaire, cette acquisition ayant été financée au moyen de deux prêts consentis par la Société générale (la banque) ; que la société dont Mme Z... était la gérante a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 janvier 1997, puis en liquidation

judiciaire, cette mesure étant étendue à Mme Z... par décision du 17 novembre 1997 ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu que M. X... a acheté à sa mère, Mme Z..., un immeuble suivant acte du 31 janvier 1997, reçu par M. Y..., notaire, cette acquisition ayant été financée au moyen de deux prêts consentis par la Société générale (la banque) ; que la société dont Mme Z... était la gérante a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 janvier 1997, puis en liquidation judiciaire, cette mesure étant étendue à Mme Z... par décision du 17 novembre 1997 ; que, sur demande du mandataire liquidateur, la vente du 31 janvier 1997 a été annulée par jugement du 6 juillet 1998 confirmé par arrêt du 27 juillet 2000 ; que M. X... ayant assigné en juillet 2000 la Société générale afin de voir annuler les prêts qu'il avait contractés auprès d'elle et mettre en jeu sa responsabilité, la cour d'appel a rejeté ses prétentions ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... ayant soutenu, à l'appui de ses demandes tendant à l'annulation pour dol des prêts et, subsidiairement, à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la banque par manquement à son devoir de conseil, que la vente de l'immeuble était intervenue à l'initiative de la Société générale et au prix fixé par celle-ci, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que rien n'indiquait que le prix de vente de l'immeuble ait été dicté par la banque et que la description de la chronologie des événements présentée par M. X... ne reposait en définitive que sur la seule relation des faits effectuée par Mme Z... elle-même, tout en notant que cette dernière ne pouvait prétendre ignorer, au moment où la vente avait été réalisée, que celle-ci risquait d'encourir, en raison de la modicité du prix, les sanctions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle a ensuite estimé que, même si l'on ne pouvait affirmer avec une absolue certitude que M. X... connaissait de façon parfaite et complète les difficultés financières de sa mère au début de l'année 1997, il ne pouvait pour autant être sérieusement soutenu que ce serait en raison de l'attitude de la banque ou des manquements de cette dernière à son obligation de conseil que M. X... aurait accepté de procéder à l'achat de l'immeuble et de contracter les prêts nécessaires à cette acquisition ; que la cour d'appel a pu ainsi juger, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait en l'espèce être reproché à la banque d'avoir failli à ses obligations ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 312-12 du Code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des contrats de prêts par l'effet de l'annulation de la vente, l'arrêt attaqué retient que M. X... a clairement manifesté sa volonté de ne pas se prévaloir de l'interdépendance entre le contrat de vente et les prêts consentis par la Société générale en se fondant sur le fait qu'il n'avait pas appelé la banque en la cause lors de l'instance en annulation de la vente, qu'il n'avait fait aucune demande ou démarche en vue d'obtenir de sa mère ou du liquidateur, en conséquence de l'annulation, la restitution du prix, qu'il n'avait pas non plus effectué de démarche auprès de la Société générale pour la restitution des sommes prêtées et n'a expressément formé de demande de résolution ou d'annulation qu'à l'occasion de l'instance introduite le 25 juillet 2000, après avoir très tardivement, le 6 avril 2000, déclaré sa créance auprès du liquidateur de sa mère au titre de la restitution du prix ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts, alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation de la vente, celle-ci était réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte que les prêts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble se trouvaient annulés de plein droit par application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le troisième moyen qui était dirigé contre M. Y... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des contrats de prêts litigieux par l'effet de l'annulation du contrat de vente, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la Société générale et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10456
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Effets - Résolution ou annulation de plein droit du contrat de crédit - Limites - Volonté de l'emprunteur de ne pas se prévaloir de l'interdépendance des contrats.

VENTE - Résolution - Effets - Contrats de prêt portant sur le bien vendu - Résolution ou annulation de plein droit du contrat de crédit - Limites - Volonté de l'emprunteur de ne pas se prévaloir de l'interdépendance des contrats

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette une demande d'annulation de contrats de prêts consentis pour l'acquisition d'un immeuble par l'effet de l'annulation de la vente de ce bien sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de l'emprunteur de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation de la vente, celle-ci était réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte que les prêts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble se trouvaient annulés de plein droit par application de l'article L. 312-12 du Code de la consommation.


Références :

Code de la consommation L312-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 octobre 2002

Sur la limite de l'annulation de plein droit du contrat de crédit, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1998-01-06, Bulletin 1998, I, n° 6, p. 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2005, pourvoi n°03-10456, Bull. civ. 2005 I N° 108 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 108 p. 93

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10456
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