AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 621-8 et L. 327-5 du Code de commerce et 17 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour juger nul le licenciement de Mme X... prononcé le 8 juillet 1999 par M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Digital Sound, et fixer au passif de la société diverses sommes au profit de la salariée et au profit du syndicat CFDT Radio et télé, l'arrêt attaqué retient que le salarié candidat à l'élection du représentant des salariés à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur ne peut être licenciée qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail, en sorte que le licenciement de l'intéressée, qui avait manifesté l'intention d'être candidate à une telle élection, intervenu pendant la période de protection sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, est nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 627-5 du Code du commerce limite la protection contre les licenciements du représentant des salariés à la durée de son mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... et le syndicat CFDT Radio télé de toutes leurs demandes ;
Condamne Mme X... et le syndicat CFDT Radio télé aux dépens afférents devant les juges du fond et à la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Digital Sound et de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.