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01/03/2005 | FRANCE | N°02-21532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2005, 02-21532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

:

Vu l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que, selon ce texte, le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation de leurs devoirs par ses membres, ainsi qu'à la protection de leurs droits et qu'à ce titre, il a notamment pour tâche de préparer le budget de l'Ordre

; qu'il en résulte que le conseil de l'Ordre peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

:

Vu l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que, selon ce texte, le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation de leurs devoirs par ses membres, ainsi qu'à la protection de leurs droits et qu'à ce titre, il a notamment pour tâche de préparer le budget de l'Ordre ; qu'il en résulte que le conseil de l'Ordre peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder des subventions pour le seul financement d'actions conjointes qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions ;

Attendu que par une délibération du 25 février 2002, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice a accordé des subventions à divers syndicats d'avocats ou associations professionnelles spécialisées, ainsi qu'à des associations sportives ou de médiation ; que M X..., avocat, a formé contre cette délibération une réclamation qui a été rejetée par le conseil de l'Ordre ; que l'intéressé a formé un recours contre cette dernière décision, faisant valoir que ces subventions étaient étrangères aux missions de l'ordre et faisaient peser une charge indue sur les finances du barreau ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt attaqué, d'une part, énonce que le pouvoir de gestion budgétaire reconnu au conseil de l'Ordre ne comporte aucune restriction spécifique, en sorte que l'octroi de subventions à des syndicats d'avocats et à des associations professionnelles n'est pas interdit dès lors que la mesure ne porte pas atteinte aux intérêts des membres du barreau et à l'exercice de la profession d'avocat et, d'autre part, retient que les subventions allouées à des associations sportives ou de médiation n'étaient pas contraires aux intérêts des membres du barreau, dans la mesure où elles assuraient la représentation de la profession d'avocat dans les aspects les plus variés de la vie économique, administrative et sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les aides accordées satisfaisaient aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21532
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Attributions - Gestion des biens de l'Ordre - Octroi de subventions - Conditions - Détermination.

Selon l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation de leurs devoirs par ses membres, ainsi qu'à la protection de leurs droits et qu'à ce titre, il a notamment pour tâche de préparer le budget de l'Ordre. Il en résulte que le conseil de l'Ordre peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder des subventions pour le seul financement d'actions conjointes qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation, d'une part, énonce que le pouvoir de gestion budgétaire reconnu au conseil de l'Ordre ne comporte aucune restriction spécifique, en sorte que l'octroi de subventions à des syndicats d'avocats et à des associations professionnelles n'est pas interdit dès lors que la mesure ne porte pas atteinte aux intérêts des membres du barreau et à l'exercice de la profession d'avocat et, d'autre part, retient que les subventions allouées à des associations sportives ou de médiation n'étaient pas contraires aux intérêts des membres du barreau, dans la mesure où elles assuraient la représentation de la profession d'avocat dans les aspects les plus variés de la vie économique, administrative et sociale, sans rechercher si les aides accordées satisfaisaient aux exigences du texte précité.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2005, pourvoi n°02-21532, Bull. civ. 2005 I N° 96 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 96 p. 83

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Jessel.
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21532
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