AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2003), que M. et Mme Christian X..., M. Jean-Luc X... et la SCEA X... ont adhéré, pour garantir le remboursement de plusieurs emprunts contractés entre le mois d'avril 1974 et le mois d'août 1987 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie Soravie, garantissant les risques invalidité et décès ; qu'à la suite du décès de Christian X... survenu à l'âge de 70 ans, son épouse, M. Jean-Luc X... et la SCEA X... (les consorts X...) ont demandé à bénéficier de la garantie due en application du contrat d'assurance, laquelle leur a été refusée au motif qu'elle avait cessé au jour du 70e anniversaire de l'adhérent ; que les consorts X... ont alors assigné l'établissement de crédit en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief a l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur action engagée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la CRCAM), alors, selon le moyen, que la responsabilité contractuelle du Crédit agricole était recherchée en qualité non pas d'établissement pratiquant habituellement des opérations de banque mais en qualité de souscripteur du contrat d'assurance groupe auquel avait adhéré Christian X..., tenu en tant que tel d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en énonçant que la prescription de l'article L. 110-4-I du Code de commerce était applicable à une personne morale de statut civil telle qu'une caisse de Crédit agricole dès lors que c'est en tant qu'établissement pratiquant habituellement des opérations de banque et exerçant ainsi une activité commerciale qu'elle est poursuivie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est à l'occasion d'une opération de banque qu'il pratique habituellement que l'établissement de crédit, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'obligation contractuelle d'information et de conseil qui lui incombe en sa qualité de souscripteur de l'assurance de groupe, a proposé aux emprunteurs d'adhérer à l'assurance dont ils sollicitent le bénéfice ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître les termes du litige, que la prescription instituée par l'article L. 110-4-I du Code de commerce, qui prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, était applicable à l'action engagée par les consorts X... à l'encontre de la CRCAM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que les consorts X... font encore grief a l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le devoir d'information et de conseil du souscripteur d'un contrat d'assurance groupe ne cesse pas avec la remise de la notice et se prolonge jusqu'à l'expiration du contrat ; qu'en la présente espèce, les consorts X... faisaient notamment grief au Crédit agricole de n'avoir pas informé Christian X... de la décision d'étendre le bénéfice de l'assurance aux emprunteurs âgés de plus de 65 ans intervenue en cours de contrat ;
qu'en déclarant leur action irrecevable comme prescrite, leur assignation ayant été délivrée plus de 10 ans après la conclusion par acte authentique des deux derniers prêts, alors que le devoir d'information et de conseil du souscripteur d'un contrat d'assurance groupe ne cesse pas avec la remise de la notice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ainsi que l'article L. 110-4-I du Code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les consorts X..., s'ils ont évoqué devant les juges du second degré l'absence d'information relative à l'extension du bénéfice de l'assurance aux emprunteurs âgés de plus de 65 ans mais de moins de 70 ans, ne se sont prévalus que du manquement de l'établissement de crédit à son devoir d'information et de conseil lors de l'adhésion de Christian X... au contrat d'assurance de groupe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la SCEA X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.